"Considérant que l'urgence à prononcer la suspension de la décision du 4 mai 2009 par laquelle le maire de Poilhes s'est opposé à une déclaration préalable portant sur la rénovation d'une toiture à l'aide d'une solution photovoltaïque est justifiée par la société requérante par l'urgence à limiter l'émission de dioxyde de carbone, l'urgence à assurer l'indépendance énergétique et le préjudice économique important que lui cause cette décision en l'empêchant de bénéficier immédiatement du tarif spécifique de rachat par Électricité de France ; que d'une part eu égard à la modeste production annuelle d'électricité attendue des travaux, de 123 165 KWh par an, chiffre indiqué par la société elle-même dans la requête, l'impact allégué sur la diminution des gaz à effet de serre lié à la production d'une électricité d'origine photovoltaïque est trop faible pour caractériser en lui-même une situation d'urgence ou révéler une atteinte significative à l'intérêt public de limiter l'émission desdits gaz, alors même que la Charte de l'environnement, à laquelle fait référence le Préambule de la Constitution, énonce la nécessité pour toute personne de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement et que l'Union européenne s'est fixée des objectifs de diminution ambitieux d'émission de ces gaz ; que d'autre part, eu égard toujours à la modestie de cette production, l'opposition à la déclaration ne porte pas non plus une atteinte significative à l'intérêt public de développement équilibré de l'approvisionnement énergétique promu par la loi susvisée du 10 juillet 2000 ou plus largement à celui de l'indépendance énergétique ; qu'enfin la société n'a apporté aucune précision sur sa situation économique et sur l'impact du retard à bénéficier du tarif spécifique de rachat par Électricité de France sur le fondement de l'arrêté du 10 juillet 2006 susvisé, et non du décret du même jour inexistant et invoqué de manière erronée et du risque d'un tarif moins avantageux ; qu'ainsi, alors au demeurant que la décision d'opposition est motivée par l'article R. 111-21 du Code de l'urbanisme et donc par l'intérêt public de préservation des paysages, la société requérante ne produit pas d'éléments suffisants sur la gravité de sa situation et sur la nécessité de devoir réaliser rapidement l'opération de construction ou sur l'atteinte à des intérêts publics de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 précité qui ne ressort pas non plus de la nature de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du Code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête ; que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ne peuvent aussi qu'être rejetées"
Le tribunal administratif de Montpellier juge que l'opposition d'un maire à une déclaration préalable portant sur la rénovation d'une toiture à l'aide d'une solution photovoltaïque ne pouvait porter une atteinte significative à l'intérêt public de développement équilibré de l'approvisionnement énergétique promu par le législateur.
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