La directive sur la responsabilité environnementale prévoit, s'agissant de certaines activités énumérées à l'annexe II de cette directive, que l'exploitant dont l'activité a causé un dommage environnemental ou une menace imminente d'un tel dommage est tenu pour responsable. Il doit ainsi prendre les mesures de réparation nécessaires et en assumer la charge financière.
La rade d'Augusta (Sicile) est affectée par des phénomènes récurrents de pollution environnementale dont l'origine remonterait aux années 60, lorsque le pôle Augusta-Priolo-Melilli a été créé en tant que pôle pétrolier. Depuis lors, de nombreuses entreprises, actives dans le secteur des hydrocarbures et de la pétrochimie, se sont installées et se sont succédées dans cette région.
Par décisions successives, les autorités administratives italiennes ont imposé aux entreprises riveraines de la rade d'Augusta des obligations de réparation de la pollution constatée dans la région du Priolo, déclarée « site d'intérêt national aux fins de bonification ».
Les entreprises Raffinerie Mediterranee (ERG) SpA, Polimeri Europa SpA, Syndial SpA ainsi que ENI SpA ont introduit des recours contre ces décisions administratives devant les juridictions italiennes. Le Tribunal administratif régional de Sicile, qui doit statuer sur ces affaires, a posé à la Cour de justice plusieurs questions sur l'application du principe du pollueur-payeur.
La Cour a répondu :
Lorsque, dans une situation de pollution environnementale, les conditions d'application ratione temporis et/ou ratione materiæ de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, ne sont pas remplies, une telle situation relèvera alors du droit national, dans le respect des règles du traité et sans préjudice d'autres actes de droit dérivé.
La directive 2004/35 ne s'oppose pas à une réglementation nationale permettant à l'autorité compétente, agissant dans le cadre de cette directive, de présumer l'existence d'un lien de causalité, y compris dans le cas de pollutions à caractère diffus, entre des exploitants et une pollution constatée, et ce en raison de la proximité de leurs installations avec la zone de pollution. Cependant, conformément au principe du pollueur-payeur, aux fins de présumer de la sorte un tel lien de causalité, cette autorité doit disposer d'indices plausibles susceptibles de fonder sa présomption, tels que la proximité de l'installation de l'exploitant avec la pollution constatée et la correspondance entre les substances polluantes retrouvées et les composants utilisés par ledit exploitant dans le cadre de ses activités.
Les articles 3, paragraphe 1, 4, paragraphe 5, et 11, paragraphe 2, de la directive 2004/35 doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu'elle décide d'imposer des mesures de réparation de dommages environnementaux à des exploitants dont les activités relèvent de l'annexe III de cette directive, l'autorité compétente n'est tenue d'établir ni une faute ni une négligence non plus qu'une intention dolosive dans le chef des exploitants dont les activités sont tenues pour responsables des dommages causés à l'environnement. En revanche, il incombe à cette autorité, d'une part, de rechercher préalablement l'origine de la pollution constatée, ladite autorité disposant à cet égard d'une marge d'appréciation quant aux procédures, aux moyens devant être déployés et à la durée d'une telle recherche. D'autre part, cette autorité est tenue d'établir, selon les règles nationales régissant la preuve, un lien de causalité entre les activités des exploitants visés par les mesures de réparation et cette pollution.
Pas de contribution, soyez le premier