"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles d'une superficie de 21 a 82 ca cadastrées section CV 354, 355 et 357 de la commune de Mérignac, appartenant à Mme X et sur lesquelles est implantée sa maison d'habitation entourée d'une trentaine d'arbres, se trouvent au sein d'un ensemble bâti pavillonnaire dont le classement en zone constructible a été maintenu par le plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux ; que ces parcelles ne figurent pas sur la liste des sites naturels et des espaces boisés à protéger dans le rapport de présentation du nouveau plan local d'urbanisme lequel préconise cependant le renforcement de la présence des végétaux dans la ville, notamment au centre des agglomérations, la mise en valeur d'éléments du paysage privé et la préservation des îlots encore boisés dans les milieux urbains denses ou en cours de densification pour garder un équilibre bâti-espace naturel dans le but de respecter les orientations générales fixées par les auteurs du plan ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les parcelles de Mme X se situeraient, comme le soutient la communauté urbaine de Bordeaux, dans la continuité d'une coupure verte ou d'une promenade boisée dont la conservation ou la réalisation serait nécessaire à la poursuite des orientations générales ci-dessus rappelées ; que, dans ces conditions, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pu, sans erreur manifeste d'appréciation, isoler les parcelles de Mme X, qui d'ailleurs jouxtent une entreprise artisanale, de l'ensemble dans lequel elles sont intégrées et les classer en espaces boisés à conserver, alors même que les dispositions précitées de l'article L. 130-1 du Code de l'urbanisme ne subordonnent pas un tel classement à la condition que les terrains en cause présentent, à la date de l'établissement du plan local d'urbanisme, les caractéristiques d'un bois, d'une forêt ou d'un parc ; qu'en conséquence le classement, même partiel, des parcelles de Mme X en espace boisé est entaché d'une illégalité de nature à justifier son annulation"