En vertu de la jurisprudence Commune de Courbevoie, une autorisation d'urbanisme délivrée sous l'empire d'un document d'urbanisme dont est excipée l'illégalité n'est annulée que si le requérant démontre en outre que la réglementation d'urbanisme remise en vigueur s'opposait à cette autorisation.
Mais qu'en est-il quand la réglementation remise en vigueur a elle-même été jugée illgélae?
Réponse apportée par CE, 16 nov. 2009, n° 308623, SARL Les résidences de Cavalière, Rec. CE 2009, tables à paraître
« Considérant que, si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut, ni à demander l'annulation de ce permis par voie de conséquence de celle du document sur le fondement duquel il a été accordé ; que, cependant, il résulte de l'article L. 125-5 devenu L. 121-8 du Code de l'urbanisme que l'annulation pour excès de pouvoir d'un document d'urbanisme a pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme annulé - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur »
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