Le garde des Sceaux a présenté, lors du Conseil des ministres du 16 février, deux décrets, le premier portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution et un second relatif à la continuité de l'aide juridictionnelle en cas d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d'État, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel.
La loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution a défini les principales règles de procédure selon lesquelles le Conseil constitutionnel pourra être saisi de questions prioritaires de constitutionnalité soulevées à l'occasion des litiges noués devant les deux ordres de juridiction. La loi organique entrera en vigueur le 1er mars 2010. Ces deux nouveaux décrets fixent des règles complémentaires.
Le premier précise les règles de procédure qui seront mises en oeuvre par les juridictions relevant du Conseil d'État et de la Cour de cassation, ainsi que par les deux cours suprêmes. Il précise notamment le juge compétent pour statuer sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité et les modalités du débat contradictoire, dans le respect de l'exigence d'un traitement sans délai de la question, exprimée par le législateur organique. Il fixe également les règles de composition applicables à la formation de la Cour de cassation, prévue par la loi organique, qui examinera les questions prioritaires de constitutionnalité.
Le second décret a pour objet d'assurer la continuité de l'aide juridictionnelle en cas de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation, puis de renvoi au Conseil constitutionnel. Il garantit l'effectivité du droit reconnu à tous les justiciables, y compris ceux qui bénéficient de l'aide juridictionnelle, d'invoquer l'inconstitutionnalité d'une loi. À cette fin, le décret fixe le montant de la rétribution des auxiliaires de justice prêtant leur concours devant le Conseil d'État, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel.
La question d'inconstitutionnalité aura bien entendu une résonnance particulière en droit de l'environnement.
Pas de contribution, soyez le premier