En classant des terrains en zone constructible, alors que ces terrains sont frappés d'inconstructibilité en vertu de l'article L. 146-6 du Code de l'urbanisme, puis en créant une zone d'aménagement concerté et en approuvant le plan d'aménagement de cette zone, une commune, ainsi que l'État qui a donné son accord à la création de la zone, ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité. Toutefois, le préjudice subi par les acquéreurs des terrains ne peut pas être regardé comme étant la cause directe des fautes ainsi commises.