Par un jugement rendu le 19 novembre 2009, le Tribunal de première instance des Communautés européennes a décidé que l'enregistrement de la marque « CANNABIS » pour des boissons - en l'espèce des bières, vins et spiritueux - susceptibles de contenir du chanvre n'est pas admis.

Selon le tribunal, en l'espèce, la marque est purement descriptive du fait que le consommateur moyen normalement avisé peut penser qu'elle constitue une description des caractéristiques du produit.

Le Tribunal rappelle en effet que le règlement sur la marque communautaire interdit l'enregistrement des signes et des indications descriptifs, susceptibles de désigner dans le commerce l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production et pouvant servir, dans un usage normal du point de vue du public concerné, pour désigner soit directement, soit par la mention d'une de ses caractéristiques essentielles, le produit.

Ces signes descriptifs sont en effet inaptes à remplir la fonction d'indicateur d'origine inhérente aux marques. À cet égard, le caractère descriptif d'une marque s'apprécie par rapport aux produits pour lesquels elle a été enregistrée et en tenant compte de la perception présumée de ces produits par un consommateur moyen, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé.

Ainsi, le Tribunal vérifie si ce consommateur moyen pourrait penser, à la simple vue d'une boisson portant la marque CANNABIS, que celle-ci décrit les caractéristiques de la boisson même.

D'une part, il constate qu'il existe un rapport matériel entre le signe Cannabis et certaines caractéristiques des produits en cause, le cannabis étant utilisé dans l'élaboration de nombreux produits alimentaires, notamment de la bière et de certaines boissons. D'autre part, il précise que le terme « cannabis » est un terme scientifique latin connu, présent dans plusieurs langues de la Communauté européenne, et très médiatisé, ce qui le rend compréhensible par le consommateur ciblé dans le territoire communautaire. En conséquence, le consommateur moyen percevra la marque CANNABIS comme une description d'une caractéristique desdits produits. Or, le Tribunal souligne que cette caractéristique est déterminante pour le consommateur lors de son achat car il sera attiré par la possibilité d'obtenir des sensations similaires à celles qu'il obtiendrait de la consommation du cannabis.

Est donc confirmée la décision de l'OHMI d'annuler l'enregistrement de la marque CANNABIS pour des boissons susceptibles de contenir du chanvre.