(...) Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du Code de l'urbanisme relatif au plan local d'urbanisme : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées (...) » ; que le rapport du commissaire enquêteur sur le déroulement de l'enquête publique établit la liste des documents composant le dossier définitif mis à la disposition du public, du 22 mai au 20 juin 2006 inclus, sans y mentionner les avis des personnes publiques ; que la seule mention « Vu pour être joint au dossier d'enquête publique » portée sur le document les reproduisant dont fait état la commune en cours d'instance n'établit pas que les avis des personnes publiques aient été joints au dossier soumis à enquête publique ; que, dès lors, en l'état du dossier soumis à la cour, l'omission de ces avis a pour effet de vicier la procédure d'enquête publique et, par voie de conséquence, la délibération du 31 août 2006 par laquelle le conseil municipal de Magescq a approuvé le plan local d'urbanisme qui, par suite, doit être annulée (...)