Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 février 2008, présentée pour M. et Mme Daniel X, demeurant ..., par Me Serron, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 18 octobre 2006 par lequel le maire de Saint-Denis a délivré un permis de construire à M. Eddy Y ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner la commune de Saint-Denis à leur verser la somme de 3 500 ? au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme X font appel du jugement du 27 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 18 octobre 2006 par lequel le maire de Saint-Denis a délivré un permis de construire à M. Y ;

Considérant que M. et Mme X justifient de l'accomplissement des formalités de notification de leur requête prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que par suite la fin de non recevoir opposée par M. Y doit être écartée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux et la destination des constructions et la densité de construction. Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites par M. et Mme X que, par acte notarié du 5 octobre 2006, M. Z a acquis les parcelles EZ 109, EZ 110, et des droits indivis sur la parcelle EZ 107 sur lesquelles M. Y projetait de construire ; que M. Z était toujours, à la date à laquelle le permis de construire demandé par M. Y a été accordé, propriétaire des parcelles d'assiette du projet ; que M. Y n'a justifié ni d'un mandat ni d'une autorisation de M. Z, à l'appui de sa demande de permis ; que, dès lors, le permis de construire litigieux a été délivré en violation de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 décembre 2007, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande, et à demander l'annulation du permis de construire délivré le 18 octobre 2006 ;

Considérant qu'aucun autre moyen invoqué par M. et Mme X n'est susceptible de fonder l'annulation du permis de construire litigieux ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle ce que M. et Mme X, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune de Saint-Denis et à M. Y les sommes qu'ils demandent au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la commune de Saint-Denis à verser à M. et Mme X une somme de 1 500 ? sur le même fondement ;