Dès lors qu'est invoqué un moyen tiré du risque de chute des pales des éoliennes pour la sécurité des habitations implantées à proximité, il appartient au juge de se placer pour y répondre dans le cadre de l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme (CE, 6 nov. 2006, n° 281072, Assoc. préservation des paysages exceptionnels Mézenc).

Selon l'étude d'impact, des ruptures de pales ou de mâts ont été observées dans un rayon de 300 mètres autour d'éoliennes et il existe un risque de projection de pales dans un rayon de 500 mètres. Les installations litigieuses, caractérisées par une hauteur de mât de 120 mètres et un diamètre de pales de 70 mètres, sont implantées à 300 mètres d'une ferme habitée et à 500 mètres d'un hameau. Compte tenu de ces risques d'accidents, les emplacements choisis pour l'implantation de ces ouvrages ne permettent pas, du fait de leurs dimensions, de la proximité de constructions et de la topographie des lieux, de satisfaire aux exigences de sécurité publique prescrites par l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme, de sorte que l'arrêté du préfet accordant le permis de construire les éoliennes litigieuses est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

La probabilité de réalisation du risque de projection de pales d'éoliennes de cette catégorie présente un caractère non négligeable. Un risque de cette nature peut être retenu pour apprécier les dangers de ces éoliennes pour la sécurité publique. Eu égard à la topographie des lieux, ainsi qu'à la localisation et aux caractéristiques des ouvrages, ceux-ci, compte tenu des risques, pouvaient créer un danger pour la sécurité.