Le IV de l'article L. 511-2 du Code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux, dispose que lorsque l'arrêté de péril ordinaire n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire de la commune met en demeure le propriétaire d'y procéder dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. À défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution et peut également faire procéder d'office à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande.Il résulte tant des termes de l'article L.511-2, que de l'objet de la mesure qui est la démolition d'un immeuble par exécution forcée, que le législateur a donné compétence au juge judiciaire statuant en la forme des référés pour autoriser le maire de la commune à procéder d'office, dans le cadre de la procédure de péril ordinaire, à la démolition d'un immeuble menaçant ruine. La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la commune au propriétaire d'un immeuble menaçant ruine.
Tribunal des conflits
6 Juillet 2009
N° 3702
COMMUNE DE SAINT CHRISTAUD
GONNET
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