Il résulte des articles R. 111-18-3, R. 111-18-7, R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation que le représentant de l'État dans le département peut accorder des dérogations à l'exigence d'accessibilité des personnes handicapées en raison d'une impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment, et notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, en particulier de la réglementation de prévention contre les inondations.
Il résulte du rapprochement des articles L. 111-7 et L. 111-7-1 du code de la construction et de l'habitation et des articles L. 111-7-2 et L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation, issus de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, qui n'ouvrent certaines possibilités de dérogation aux règles relatives à l'accessibilité des logements aux personnes handicapées que pour les travaux sur des bâtiments existants, ainsi que d'ailleurs des travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de cette loi, que le législateur n'a pas entendu permettre au pouvoir réglementaire d'ouvrir des possibilités de dérogations à ces règles en ce qui concerne les constructions neuves, hormis le cas des propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage, pour lesquels l'article L. 111-7 spécifie que ces normes ne sont pas obligatoires. Dès lors, le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006, relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation, est entaché d'illégalité en tant qu'il insère dans le code de la construction et de l'habitation les articles R. 111-18-3 et R. 111-18-7 permettant, respectivement pour l'habitat collectif et pour les maisons individuelles, d'autres dérogations que celles dont la loi a admis la possibilité. Il en va de même de l'article R. 111-19-6 relatif aux établissements recevant du public, en tant qu'il s'applique aux constructions nouvelles.
Conseil d'Etat
Sous-sections 1 et 6 réunies
21 Juillet 2009
Annulation partielle
N° 295382, 298315
Publié aux tables du Recueil Lebon
Association nationale pour l'intégration des personnes handicapées moteurs
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