Le litige relève de la juridiction judiciaire, dès lors qu'il oppose des personnes privées sur l'installation d'antennes relais de téléphonie mobile. L'autorisation administrative d'émettre sur le réseau hertzien n'est pas mise en cause. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires, qui a pour objet, en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 , la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes, a qualité et intérêt à agir dans la présente procédure, puisqu'il existe un risque de répercussions des ondes sur l'état sanitaires des habitants de l'immeuble. Contrairement à ce que prétend la société de téléphonie mobile, il appartient au juge judiciaire de faire respecter le principe de précaution, traduction du devoir de prudence vis-à-vis des tiers et qui est expressément mentionné à l'article L. 110-1 du Code de l'environnement .
L'installation d'antennes relais de téléphonie mobile sur le toit d'un immeuble, à moins de 15 mètres de deux occupants de l'immeuble voisin et à moins de 50 mètres des autres habitants de cet immeuble, cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés est en droit de faire cesser en vertu de l'article 809 alinéa 1er du Code de procédure civile . En effet, il ressort des études scientifiques abondantes, même si ces études ne sont pas concordantes sur la certitude du danger causé par les ondes émises par les antennes relais, qu'il existe au moins un risque découlant de la propagation des ondes envoyées par ces antennes pour la santé des personnes se trouvant à proximité. Il convient donc d'interdire l'installation de ces antennes, sous astreinte de 5000 euros par infraction et par jour à compter de la commission de l'infraction.
Tribunal de grande instance
Créteil
Section Référé
Ordonnance de référé
11 Août 2009
N° 09/00658
Puybaret
SA Orange France
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