Dans une décision du 12 février 2014, le Conseil d'État a apprécié la compatibilité d'une révision simplifiée d'un plan d'occupation des sols avec la charte d'un parc naturel régional.

CE, 12 février 2014, requête N° 357215

" 5. Considérant, toutefois, que, pour annuler la délibération litigieuse, au motif qu'elle était incompatible avec les dispositions de la notice rappelées au point 3 relatives aux zones d'intérêt et de sensibilité paysagère, la cour s'est fondée notamment sur l'ampleur du projet, la durée prévue de l'exploitation, ses incidences sur l'agriculture et l'environnement et sur l'absence de justification technique du choix du site retenu ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier soumis aux juges du fond, en particulier de l'article 8 du rapport de présentation de la charte du parc, que la gestion durable des ressources naturelles est au nombre des objectifs du parc ; que cet objectif comprend notamment » la conciliation de l'industrie extractive et de la préservation de l'environnement « , ainsi que » la contribution du parc à la politique de gestion des déchets « , en particulier par » des efforts sur la résorption des dépôts sauvages et la réhabilitation des sites pollués et sur la valorisation » matière » et la valorisation » organique » des déchets » ; qu'en outre, les installations projetées, qui répondent à l'objectif d'intérêt général de traitement des déchets ménagers, font l'objet de mesures d'intégration paysagère et comportent un volet agricole, le projet prévoyant une serre de 5 000 m² chauffée par le centre de valorisation des déchets ; que le site retrouvera sa vocation agricole à l'issue de l'exploitation, conformément aux dispositions de l'article NCc1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'enfin, le site retenu pour l'implantation du projet a été sélectionné parmi sept sites, eux-mêmes choisis parmi trente-cinq sites initialement envisagés comme répondant le mieux aux contraintes géographiques, géologiques, juridiques et démographiques pesant sur le projet ; qu'au demeurant, pour écarter le moyen tiré de ce que le classement contesté n'était entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation, la cour a souverainement relevé, par des motifs qui ne sont pas discutés en cassation, que les terrains concernés par la révision en cause, bien que classés par la charte du parc naturel régional en » zone d'intérêt et de sensibilité paysagère « , ne présentaient aucun caractère remarquable et que l'impact visuel du projet litigieux serait extrêmement faible ; que, dès lors, en jugeant que ce projet était incompatible avec la charte, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; "

Voir arrêt