Résumé
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Saint-Denis et à la communauté d'agglomération Plaine Commune de supprimer les promontoires en béton installés de part et d'autre de l'entrée de l'entrepôt de la société IHT, situé 24-26 de la rue Proudhon à Saint-Denis, côté pair de la rue ainsi que le terre-plein surélevé, situé en face de l'entrée de cet entrepôt, côté impair de la rue et, plus généralement, de prendre toute mesure technique utile de nature à permettre aux véhicules de type poids lourds d'effectuer les manoeuvres nécessaires au déchargement des livraisons destinées à la société IHT.
Article 2 : La commune de Saint-Denis et la communauté d'agglomération Plaine Commune verseront à Mme Brigitte Peronneaud épouse Dupriez, à Mme Marie Berne épouse Peronneaud, à Mme Annie Peronneaud épouse Zavisic, à Mme Françoise Peronneaud épouse Zavisic, à M. Jacques Peronneaud, à Mlle Peronneaud et à la société anonyme IHT, solidairement, la somme de 1500 (mille cinq-cent) euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Ordonnance in extenso
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 1401415
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Brigitte PERONNEAUD et autres
et Société anonyme IHT Le juge des référés
M. BOULANGER
Juge des référés
Ordonnance du 21 février 2014
Vu la requête, enregistrée le 19 février 2014 à 20H43 sous le numéro 1401415, présentée pour Mme Brigitte Peronneaud épouse Dupriez, demeurant 14, rue de l'Embarcadère à Chantilly (60500), Mme Marie Berne épouse Peronneaud, demeurant 177, rue du Faubourg Poissonnière à Paris (75009), Mme Annie Peronneaud épouse Zavisic, demeurant 42 79117 à Freiburg Breisgau en Allemagne, Mme Françoise Peronneaud épouse Zavisic, demeurant 8, rue de Saint Quentin à Paris (75010), M. Jacques Perroneaud demeurant 128, rue du Capitaine Georges Barriset à Toulon (83100), Mlle Catherine Peronneaud, demeurant 3, route de Cassou, résidence des Pyrénées Gavarny à Anglet (64600) et la société IHT, dont le siège social est situé 29, rue Bayern à Paris (75017) par Me Coussy ; les consorts Peronneaud et la société IHT demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1) d'enjoindre à la commune de Saint-Denis et à la communauté d'agglomération Plaine Commune de modifier sans délai, au besoin sous astreinte, les aménagements de voirie en cours, réalisés au droit du 24-26, rue Proudhon à Saint-Denis (93200) :
. Côté pair : supprimer les promontoires en béton, élargir les bateaux et abaisser la margelle des trottoirs, de part et d'autre de l'entrée de l'entrepôt ;
. Côté impair : supprimer le terre-plein surélevé situé en face de l'entrepôt menant au quai de déchargement ainsi que les futures places de stationnement sur toute la longueur du trottoir qui fait face à l'entrepôt ; aplanir et bitumer afin de rétablir l'aire de manoeuvre ;
2) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Denis et de la communauté d'agglomération à l'origine des travaux litigieux, la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;
Ils soutiennent :
- la condition d'urgence est remplie, la rupture dans l'approvisionnement du stock étant imminente, ce qui a pour effet un risque de perte de chiffre d'affaire ; qu'en outre, la réputation de la société IHT risque d'être remise en cause ;
- les travaux d'aménagement de voirie au droit du 24-26, rue Proudhon, ont pour conséquence de réduire l'aire de manoeuvre, empêchant l'accès au quai de déchargement, ce qui porte atteinte à la liberté d'entreprendre car cette modification de la voirie rend impossible la livraison des marchandises volumineuses et livrées en palettes ;
- l'impossibilité d'effectuer des manoeuvres pour atteindre le hall d'entrée de l'entrepôt porte atteinte à la liberté d'aller et venir et au droit de propriété des requérants, car les véhicules de livraison ne peuvent plus accéder à l'entrepôt et ainsi la société IHT ne peut plus exercer son activité.
- ces modifications de voirie constituent des atteintes graves et manifestement illégales à ces trois libertés fondamentales empêchant la société d'exercer son activité ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2014, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que l'urgence est justifiée par l'impossibilité d'accéder à l'entrepôt par des moyens appropriés et par l'imminence d'une perte du chiffre d'affaire immédiate et totale ; que l'atteinte est grave et manifestement illégale ; que le droit de propriété est également atteint en ce que son corollaire, le droit de disposer de son bien, est gravement affecté ; que ces travaux n'étaient nullement prévus par la commune, en témoigne le règlement d'urbanisme en cours de modification prévoyant au contraire en élargissement de la rue ; que les travaux entraînent des conséquences dommageables pour les 27 salariés de l'entreprise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Boulanger, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ;
Après avoir convoqué une audience publique :
- Me Coussy, représentant Mme Brigitte Peronneaud épouse Dupriez, Mme Marie Berne épouse Peronneaud, Mme Annie Peronneaud épouse Zavisic, Mme Françoise Peronneaud épouse Zavisic, M. Jacques Peronneaud, Mlle Peronneaud et la société anonyme IHT ;
- la commune de Saint-Denis ;
- la communauté d'agglomération Plaine Commune ;
Vu le procès-verbal de l'audience public du 21 février 2014 à 14H au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de M. Boulanger, juge des référés ;
- Me Coussy, pour les requérants, qui reprend ses écritures et souligne que la société n'a qu'un seul entrepôt et qu'ainsi la rupture des livraisons va entraîner nécessairement la fermeture de l'entreprise, que le réaménagement de la voie publique n'est fondée sur aucune décision, que le communiqué relatif à la modification du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Denis mentionne le réaménagement de la rue Proudhon mais nullement l'élargissement des trottoirs, que l'atteinte au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre est grave et manifestement illégale ;
- la commune de Saint-Denis et la communauté d'agglomération Plaine Commune ayant été dûment convoquées et ne s'étant pas présentées à l'audience ;
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience à 14h25, la clôture de l'instruction ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; que ces dispositions législatives subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'elles lui confèrent à la double condition, d'une part, qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autre part, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais ;
2. Considérant que le libre accès des riverains à la voir publique constitue un accessoire du droit de propriété, lequel a le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article 521-2 du code de justice administrative ; que la privation de tout accès à la voie publique est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté, pouvant justifier le prononcé, par le juge administratif des référés saisi au titre de cet article L. 521-2, de toute mesure nécessaire de sauvegarde ; qu'en outre, la liberté d'entreprendre constitue également une liberté fondamentale, au sens des mêmes dispositions ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la commune de Saint-Denis et la communauté d'agglomération Plaine Commune ont engagé récemment des travaux de réfection des trottoirs de la rue Proudhon à Saint-Denis, laquelle présente le caractère d'une voie publique ; que ces travaux ont pour conséquence de réduire la largeur de la voie de circulation au droit de l'entrepôt de la société IHT située au 24-26 de la rue Proudhon à 5m49, ainsi qu'en témoigne le constat d'huissier versé au débat et établi à la demande des requérants le 13 février 2014, au lieu des 12 mètres de largeur que la voie présentait avant les travaux, aux dires non contestés des requérants ; que ces travaux empêchent, de fait, l'accès au quai de déchargement dudit entrepôt, seul lieu de stockage de la société requérante ; que la rue Proudhon dessert l'unique porte d'accès de l'entrepôt ;
4. Considérant, d'une part, que les travaux litigieux ont pour effet d'empêcher les véhicules de livraison de type « poids lourd » des fournisseurs de la société d'entrer dans l'entrepôt pour décharger les marchandises ; que ces travaux entraînent des conséquences dommageables, notamment pour les relations commerciales que la société entretient avec ses principaux fournisseurs ; qu'elle verse ainsi au débat un mail et un courrier de la société Gefco et de la société Degirolami, en date des 17 et 18 février 2014, lesquelles envisagent la résiliation des contrats les liant avec la société requérante ; que cet aménagement n'est justifié par aucun motif tiré des nécessités de la conservation du domaine public ou de l'entretien de la voie ; qu'au contraire, il résulte de l'instruction, notamment de la lecture du rapport de présentation du projet de modification de son plan d'occupation des sols, que la commune de Saint-Denis a prévu l'élargissement de la rue Proudhon ; qu'ainsi, en faisant procéder, dans les circonstances de l'espèce, a des travaux d'aménagement de voirie de cette nature, la commune de Saint-Denis et la communauté d'agglomération Plaine Commune ont porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété des consorts Peronneaud et à la liberté d'entreprendre de la société IHT ;
5. Considérant, d'autre part, que la privation, dans les circonstances de l'espèce, de tout accès par des véhicules à l'entrepôt de la société IHT constitue, pour cette dernière ainsi que pour les consorts Peronneaud propriétaires du local qu'ils louent à la société, une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la commune de Saint-Denis et à la communauté d'agglomération Plaine Commune, uniquement de supprimer les promontoires en béton installés de part et d'autre de l'entrée de l'entrepôt de la société IHT, 24-26 rue Proudhon à Saint-Denis, côté pair de la rue ainsi que le terre-plein surélevé situé en face de l'entrée de l'entrepôt, côté impair de la rue, et, plus généralement, de prendre toute mesure technique utile de nature à permettre aux véhicules de type « poids lourd » d'effectuer les manoeuvres nécessaires au déchargement des livraisons de la société requérante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Denis et de la communauté d'agglomération, la somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Saint-Denis et à la communauté d'agglomération Plaine Commune de supprimer les promontoires en béton installés de part et d'autre de l'entrée de l'entrepôt de la société IHT, situé 24-26 de la rue Proudhon à Saint-Denis, côté pair de la rue ainsi que le terre-plein surélevé, situé en face de l'entrée de cet entrepôt, côté impair de la rue et, plus généralement, de prendre toute mesure technique utile de nature à permettre aux véhicules de type poids lourds d'effectuer les manoeuvres nécessaires au déchargement des livraisons destinées à la société IHT.
Article 2 : La commune de Saint-Denis et la communauté d'agglomération Plaine Commune verseront à Mme Brigitte Peronneaud épouse Dupriez, à Mme Marie Berne épouse Peronneaud, à Mme Annie Peronneaud épouse Zavisic, à Mme Françoise Peronneaud épouse Zavisic, à M. Jacques Peronneaud, à Mlle Peronneaud et à la société anonyme IHT, solidairement, la somme de 1500 (mille cinq-cent) euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Brigitte Peronneaud épouse Dupriez, à Mme Marie Berne épouse Peronneaud, à Mme Annie Peronneaud épouse Zavisic, à Mme Françoise Peronneaud épouse Zavisic, à M. Jacques Peronneaud, à Mlle Peronneaud, à la société anonyme IHT, à la commune de Saint-Denis et à la communauté d'agglomération Plaine Commune.
Fait à Montreuil, le 21 février 2014.
Le juge des référés, Le greffier,
Signé, Signé,
Ch. Boulanger B. Lamy-Rested
La République mande et ordonne au préfet de Seine Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pas de contribution, soyez le premier