CE, 30 décembre 2013, Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE)
4. Les tarifs réglementés de vente en distribution publique de gaz naturel dont les barèmes sont fixés, par les arrêtés du 15 avril 2013 en litige, pour les périodes du 20 juillet au 28 septembre 2012 et du 29 septembre au 31 juillet 2012, diffèrent, dans leur part variable et pour les plus gros consommateurs, selon que les locaux raccordés sont ou non à usage d'habitation. Or, si les dispositions de l'article L. 445-3 du code de l'énergie précité ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à une différenciation tarifaire entre catégories d'utilisateurs dès lors qu'elles se bornent à imposer que les tarifs couvrent globalement les coûts moyens complets de chaque fournisseur, les auteurs des arrêtés attaqués ne pouvaient, en l'absence de motif d'intérêt général suffisant, établir des tarifs au volume de gaz consommé différents entre consommateurs résidentiels et non résidentiels, alors qu'au regard de l'objet de la mesure, ces différentes catégories d'utilisateurs ne sont pas placées dans des situations différentes.
5. Il résulte de ce qui précède que les arrêtés du 15 avril 2013 méconnaissent le principe d'égalité et qu'ils doivent, par suite, être annulés, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, tirés de l'irrégularité de la procédure de consultation de la Commission de régulation de l'énergie, de la méconnaissance de l'article 3 du décret du 18 décembre 2009 et de l'exigence européenne de transparence dans la fixation des obligations de service public, ainsi que de la rupture d'égalité entre fournisseurs de gaz.
Voir arrêt
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