Dans un arrêt du 29 janvier 2014, le Conseil d'Etat a jugé qu'une évaluation environnementale n'était pas obligatoire conçernant les plans de prévention des risques naturels (PPRN), car ceux-ci n'entraient pas dans le champ d'application de la directive du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
CE, 29 janvier 2014, requête N° 356085
" 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement : " 1. Une évaluation environnementale est effectuée, conformément aux articles 4 à 9, pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. / 2. Sous réserve du paragraphe 3, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes : a) qui sont élaborés pour les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau, des télécommunications, du tourisme, de l'aménagement du territoire urbain et rural ou de l'affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à l'avenir ; ou b) pour lesquels, étant donné les incidences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur des sites, une évaluation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE. (...) " ; qu'il résulte toutefois du paragraphe 8 du même article que ne sont pas couverts par la directive, notamment, " les plans et programmes destinés uniquement à des fins de défense nationale et de protection civile " ; qu'il résulte clairement de ces dispositions que les plans ou programmes dont la finalité est d'assurer la protection des populations contre les risques naturels n'entrent pas dans le champ d'application de la directive du 27 juin 2001, alors même qu'ils seraient par ailleurs susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ; que, dès lors, en estimant qu'un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt est destiné uniquement à des fins de protection civile et n'est pas, par suite, soumis à la procédure définie au paragraphe 1 de l'article 3 de la directive du 27 juin 2001, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, commis d'erreur de droit ; "
Voir arrêt
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