CAA Nantes , 17 janvier 2014, 12NT00992
" 7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles / Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement " ; qu'il résulte de ces dispositions que le classement en zone agricole peut concerner des zones à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, alors même qu'elles seraient desservies ou destinées à être desservies par des équipements publics et seraient situées à proximité immédiate de zones construites ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent en zone agricole un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste ;
8. Considérant que s'il ressort du plan de zonage versé au dossier que la parcelle cadastrée section ZS n° 18 jouxte, au Nord, une zone construite classée UB, au lieu-dit Beaumont, et, au Sud, un secteur où l'on peut observer la présence de quelques constructions également situées en zone UB, il apparaît clairement qu'elle s'intègre dans une zone agricole qui s'étend d'est en ouest ; que, dès lors, cette parcelle, qui au demeurant fait partie de l'exploitation des requérants, dont le siège se situe à proximité, ne peut être regardée comme dépourvue de tout potentiel agronomique ; qu'ainsi, alors même qu'elle serait correctement desservie par les réseaux, et ne serait pas cultivée, M. et Mme C... n'établissent pas, compte tenu du parti d'aménagement retenu, visant notamment à préserver les espaces agricoles, que ces éléments seraient de nature à faire regarder le classement de cette parcelle en zone A comme entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ;"
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