COUR DE CASSATION Troisième chambre civile 29 octobre 1986
Vu l'article 1147 du Code civil;
Attendu que contractuellement tenu à l'égard de l'entrepreneur principal de l'obligation d'exécuter un ouvrage exempt de vices, le sous-traitant est responsable des malfaçons dues aux défectuosités du matériau à moins qu'il ne justifie d'une cause étrangère qui ne puisse lui être imputée;
Pas de contribution, soyez le premier