'' (...) qu'il résulte de ces dispositions que tous les travaux de recherche de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux sont soumis à déclaration, quels que soient leur importance ou leurs effets, alors que de tels travaux sont susceptibles de présenter des dangers et inconvénients graves pour l'environnement ; que si le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie fait valoir qu'à la date du refus d'abroger contesté, était entré en vigueur l'article 1er de la loi du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique, cette circonstance n'est pas de nature à garantir que tous les travaux de recherche de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux soient exempts de danger ou d'inconvénient grave pour l'environnement ; qu'ainsi, l'association requérante est fondée à soutenir que les dispositions du 1° de l'article 4 du décret du 2 juin 2006, faute d'avoir tenu compte de la gravité des dangers et des inconvénients susceptibles d'être provoqués par ces travaux, ont été prises en méconnaissance des dispositions des articles L. 161-1, L. 162-3 et L. 162-10 du code minier (...)''
Conseil d'Etat, 17 juillet 2013, N° 353589
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