Rép. min. n° 01302 : JO Sénat Q 3 janv. 2013, p. 28

Le sénateur Jean Louis Masson (Moselle - NI) évoque le cas d'un administré qui a accumulé des déchets dans son immeuble favorisant la prolifération de nuisibles et nécessitant ainsi, leur enlèvement par la commune, à ses frais avancés. La commune souhaitait connaître les conditions d'émission d'un titre de recettes pour recouvrer les sommes exposées.

Selon le ministre de l'Intérieur, lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du Code de l'environnement, le maire, autorité de police compétente en la matière, peut, sur le fondement de l'article L. 541-3 du Code de l'environnement, aviser le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations (...), dans un délai d'un mois (...), peut le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. Au terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Le maire, qui agit ainsi aux frais de l'administré, doit ensuite émettre un titre de recettes à son encontre aux fins de recouvrement des frais exposés (...). Toutefois, l'émission du titre de recettes n'a pas à être précédée de la procédure prévue par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Elle intervient, en effet, en application des dispositions de l'article L. 541-3 du Code de l'environnement qui instaurent une procédure contradictoire particulière, rappelée ci-dessus.