L'article 8 du Code de procédure pénale dispose que la prescription de l'action publique est de trois années révolues. S'agissant particulièrement des infractions aux règles d'urbanisme, ce délai ne commence à courir qu'à compter de la date d'achèvement des travaux litigieux (Crim. 19 mai 1992, n° 91-84.475)
Que signifie ''achèvement des travaux'' ? L'appréciation de la conformité de l'édifice au permis de construire doit être portée au jour où la construction est terminée et lorsque «l'immeuble est en état d'être affecté à l'usage auquel il est destiné» (Crim. 19 janv. 1982)
Actualité : Ecole privée de Romagne (Vienne), pour plus d'infos cliquer ici
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