L'article 20 de la loi du 12 avril 2000 prévoit, en son premier alinéa, que lorsqu'une « demande » est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité compétente et en avise l'intéressé. En matière d'urbanisme, deux notions sont souvent en discussion lorsqu'il s'agit de mettre en oeuvre ces dispositions : celle d'« autorité compétente » et celle de "demande".

La Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel en invoquant l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme qui prévoit que les aliénations soumises au droit de préemption urbain sont subordonnées, à peine de nullité, « à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien ». Ces dispositions s'appliquent « quel que soit le titulaire du droit de préemption », excluent l'application de celles de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000. Partant, il n'appartenait pas au délégataire du droit de préemption urbain de transmettre à la commune la DIA qui lui avait, à tort, été transmise.