La législation des ICPE prévoit la possibilité pour les établissements anciens de bénéficier d'un droit d'antériorité en cas de modification de la nomenclature. Le Conseil d'Etat précise comment déterminer l'existence d'un tel droit dans un arrêt du 30 janvier 2013.
Il précise comment le juge administratif doit apprécier l'existence de droits acquis au bénéfice d'une installation ancienne, compte tenu de la succession dans le temps des différents régimes applicables aux installations classées.
Pour se prononcer sur l'existence de ces droits, il appartient au juge, explique le Conseil d'Etat, de rechercher si, "au regard des règles alors en vigueur et compte tenu de la date de mise en service régulière de l'installation, l'exploitant peut se prévaloir, à la date à laquelle elle est entrée dans le champ de la législation relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ou de celle relative aux installations classées pour la protection de l'environnement par l'effet d'une modification de la nomenclature, d'une situation juridiquement constituée le dispensant de solliciter l'autorisation ou de déposer la déclaration prévue par les dispositions régissant une telle installation".
Faisant application de cette méthode de détermination de l'existence de droits acquis, la Haute juridiction annule en l'espèce la décision d'appel qui avait dénié à l'exploitant de la réserve l'existence de tels droits. Les juges d'appel avaient jugé à tort que l'installation, étant soumise à la loi du 19 décembre 1917 en raison d'un décret de nomenclature de 1973, ne pouvait se prévaloir du droit d'antériorité prévu par l'article 16 de la loi du 19 juillet 1976.
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