L'article 432-15 du code pénal punit d'une peine de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende « le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission ». Sur le fondement de ces dispositions, la jurisprudence a précisé que se rendait coupable de détournement de biens le dépositaire public qui utilise à des fins étrangères à celles prévues les fonds publics ou privés qui lui ont été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, sans qu'il soit exigé qu'il ait eu l'intention de s'approprier les fonds détournés ni qu'il en ait tiré un profit personnel .