Pour statuer, sur le fondement de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation, sur le droit à rétrocession des propriétaires expropriés, le juge doit apprécier la conformité des réalisations effectuées avec les objectifs poursuivis par la déclaration d'utilité publique au regard de l'ensemble des parcelles acquises, y compris par voie amiable.
Des consorts ont assigné une commune en rétrocession de leur parcelle expropriée dans le cadre d'un projet de création d'une zone d'améngament concerté. Pour faire droit à cette demande, la cour d'appel a apprécié la conformité aux objectifs de la DUP des travaux réalisés au regard de l'ensemble des parcelles expropriées. Or la parcelle des requérants était la seule qui avait été acquise par voie d'expropriation, les autres l'ayant été par voie amiable. La cour a donc, faute de construction effectivement entreprise sur cette parcelle, accueilli la demande des consorts.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation en application d'une jurisprudence solidement établie (V. not. Civ. 3e, 27 mai 1999, n° 97-17.997, AJDI 2000. 716 Document InterRevues ; ibid. 717, obs. A. Lévy Document InterRevues; RDI 1999. 388, obs. C. Morel Document InterRevues) : « en statuant ainsi, alors que la conformité des réalisations effectuées avec les objectifs poursuivis par la déclaration d'utilité publique, doit s'apprécier au regard de l'ensemble des parcelles acquises pour la réalisation de l'opération déclarée d'utilité publique, la cour d'appel a violé » l'article L. 12-6.
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