Selon la convention d'Aarhus du 25 juin 1998, lorsqu'un processus décisionnel touchant l'environnement est engagé, le public concerné doit pouvoir y participer dès son début, c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et qu'il peut exercer une réelle influence. De plus, le public doit, en principe, pouvoir consulter gratuitement toutes les informations présentant un intérêt pour le processus décisionnel et contester en justice la légalité de toute décision résultant du processus.
En l'occurrence, le litige était issu de l'adoption d'une décision d'urbanisme sur l'implantation d'une décharge de déchets dans une fosse d'extraction de terre pour briqueteries en Slovaquie. L'inspection slovaque de l'environnement avait ouvert une procédure d'autorisation dans le cadre de laquelle des personnes privées ont demandé la publication de la décision d'urbanisme.
La CJUE décide :
1) L'article 267 TFUE doit être interprété en ce sens qu'une juridiction nationale, telle que la juridiction de renvoi, a l'obligation de saisir d'office la CJUE d'une demande de décision préjudicielle alors même qu'elle statue sur renvoi après la cassation de sa première décision par la juridiction constitutionnelle de l'État membre concerné et qu'une règle nationale lui impose de trancher le litige en suivant la position juridique exprimée par cette dernière juridiction.
2) La directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 166/2006 du du 18 janvier 2006, doit être interprétée en ce sens qu'elle :
- impose que le public concerné ait accès à une décision d'urbanisme, telle que celle en cause au principal, dès le début de la procédure d'autorisation de l'installation concernée ;
- ne permet pas aux autorités nationales compétentes de refuser au public concerné l'accès à une telle décision en se fondant sur la protection de la confidentialité des informations commerciales ou industrielles prévue par le droit national ou de l'Union afin de protéger un intérêt économique légitime, et
- ne s'oppose pas à ce qu'un refus injustifié de mise à disposition du public concerné d'une décision d'urbanisme, telle que celle en cause au principal, au cours de la procédure administrative de première instance puisse être régularisé au cours de la procédure administrative de deuxième instance à condition que toutes les options et solutions soient encore possibles et que la régularisation à ce stade de la procédure permette encore au public concerné d'exercer une réelle influence sur l'issue du processus décisionnel, ce qu'il appartient à la juridiction nationale de vérifier.
3) L'article 15 bis de la directive 96/61, telle que modifiée par le règlement n° 166/2006, doit être interprété en ce sens que les membres du public concerné doivent pouvoir, dans le cadre du recours prévu à cette disposition, demander à la juridiction ou à l'organe indépendant et impartial établi par la loi compétent d'ordonner des mesures provisoires de nature à suspendre temporairement l'application d'une autorisation au sens de l'article 4 de ladite directive dans l'attente de la décision définitive à intervenir.
4) Une décision d'un juge national, prise dans le cadre d'une procédure nationale mettant en oeuvre les obligations résultant de l'article 15 bis de la directive 96/61, telle que modifiée par le règlement n° 166/2006, et de l'article 9, § 2 et 4, de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE, du 17 février 2005, qui annule une autorisation accordée en violation des dispositions de ladite directive, n'est pas susceptible, en tant que telle, de constituer une atteinte injustifiée au droit de propriété de l'exploitant consacré par l'article 17 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
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