CAA Lyon, 10 févr. 2005, n° 99LY01092, Decroix

(...) Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-4 du Code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. (...) Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels » ; que le maire, autorité de police municipale, tient de ces dispositions législatives la faculté de réglementer par arrêté, dans un but de préservation de l'environnement, la circulation des véhicules sur l'ensemble du territoire communal ; que dès lors, la circonstance qu'une partie du secteur concerné par la mesure réglementaire en litige appartienne au domaine privé de la commune est sans incidence sur la qualification de mesure de police de l'arrêté attaqué et sur la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur sa légalité ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant en premier lieu, que par l'arrêté attaqué, en date du 10 septembre 1996, le maire de Bouilland a interdit la circulation des véhicules à moteur d'une part sur ls chemins forestiers, chemins de débardages, lignes, sommières et périmètres des bois communaux et d'autre part, sur six chemins ruraux expressément désignés ; qu'en se référant au Code général des collectivités territoriales et notamment à ses articles L. 2212-2 et L. 2213-2 et à la loi du 3 janvier 1991 susvisée ainsi qu'à son décret d'application, et en se fondant d'une part, sur la nécessité de réglementer la circulation des véhicules à moteur afin d'assurer la protection des espaces naturels particulièrement sensibles de la commune et d'autre part, sur la décision du conseil municipal d'adopter la proposition du conseil général tendant à inclure certains chemins ruraux de la commune dans le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, le maire a suffisamment motivé sa décision tant en droit qu'en fait ;

Considérant en deuxième lieu, que la circonstance que la décision attaquée mentionne le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée et indique que l'adoption de ce plan conduit à interdire la circulation des véhicules sur certains chemins ruraux n'implique pas que le maire se soit senti lié de réglementer ainsi la circulation ; que dès lors, le maire n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des cartes jointes, que la partie du territoire de la commune où l'accès de divers chemins a été réglementé par l'arrêté attaqué, est pratiquement située dans son intégralité dans une zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique et que lieu-dit « Combe de la vieille » fait l'objet d'un arrêté de biotope pour la protection du faucon pèlerin ; qu'ainsi compte tenu de l'intérêt général qui s'attache à la nécessité de protéger les espaces naturels sensibles de la commune, le maire n'a pas excédé les pouvoirs qu'il tient de la loi en réglementant l'accès des véhicules à moteur de façon permanente sur les différentes voies desservant ce secteur ; que par suite, M. Decroix n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions auraient un caractère général et absolu et porteraient ainsi atteinte à sa liberté d'aller et de venir ; (...)