Le préjudice d'anxiété d'un salarié ayant été exposé à l'amiante est caractérisé du fait même de l'exposition et de l'inquiétude permanente face au risque de déclaration d'une maladie qui en découle, sans qu'il ait besoin de se soumettre à des contrôles ou examens médicaux qui réactiveraient cette angoisse.
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L'article 41 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 a mis en place une allocation de cessation anticipée d'activité (ACAATA) destinée à compenser la perte d'espérance de vie qui affecte les salariés ayant subi une exposition prolongée à l'amiante. En contrepartie du bénéfice de cette allocation, le salarié n'est plus fondé à obtenir de l'employeur la réparation (sur le fondement de C. civ., art. 1383 et C. trav., L. 4121-1) d'une perte de revenus résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal. En revanche, rien ne l'empêche de demander réparation d'un autre préjudice que celui de la perte de revenus.
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