Dans une décision du 28 novembre 2012, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation précise qu'une commune engage sa responsabilité en cas de distribution d'eau de mauvaise qualité et qu'elle ne peut s'exonérer de cette obligation contractuelle de résultat uniquement en cas de force majeure ou de faute de la victime.

Depuis 1970, les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable (CGCT, art. L. 2224-7-1). La gestion des services de l'eau peut prendre plusieurs formes, soit une gestion directe par la commune ou un groupement intercommunal (régie directe, régie autonome, régie personnalisée), soit une gestion intermédiaire (régie intéressée, gérance), ou encore une gestion déléguée (affermage, concession).

En l'espèce, la commune de Saint-Hilaire-de-Lavit avait fait le choix d'une distribution en régie. Une administrée se plaignant de la mauvaise qualité de l'eau distribuée par cette commune a saisi le juge de proximité d'une demande de dommages-intérêts et de remboursement d'une installation sur sa propriété d'un système de filtration d'eau (V. sur la compétence du juge judiciaire : T. confl. 19 févr. 1990, Thomas c/ Cne de Francazal). La juridiction de proximité rejette ses demandes en considérant que la commune est soumise à une obligation contractuelle de moyens quant à la qualité de l'eau fournie et qu'elle a entrepris des travaux pour remédier à la mauvaise qualité de l'eau distribuée.

La Cour de cassation casse ce jugement au visa des articles 1147 du Code civil et L. 1321-1 du Code de la santé publique selon lequel : « Toute personne qui offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenue de s'assurer que cette eau est propre à la consommation... ». Ainsi, une commune est soumise à une obligation contractuelle de résultat, elle engage sa responsabilité en cas de fourniture d'eau impropre à la consommation et ne peut s'exonérer totalement de cette obligation que par la preuve d'un événement constitutif d'un cas de force majeure, ou partiellement, en cas de faute de la victime (v. Civ. 1re, 30 mai 2006). L'obligation de résultat dans ce domaine a également été confirmée par la CJUE (v. CJCE 8 mars 2001, Commission c/ France et CJCE 31 janv. 2008, Commission c/ France).