Dans un arrêt rendu le 24 septembre 2012, le Conseil d'Etat précise que les maires ne peuvent s'immiscer dans la police spéciale de la dissémination volontaire d'OGM qui n'appartient qu'à l'Etat.

En l'espèce, le maire de Valence, par un arrêté du 23 août 2008, avait interdit sur plusieurs parties du territoire de la commune la culture en plein champs de plantes génétiquement modifiées (PGM) pendant trois ans, à quelque fin que ce soit, en se fondant notamment sur le principe de précaution.

Le préfet de la Drôme a déféré cet arrêté au tribunal administratif de Grenoble qui en a prononcé l'annulation, la commune a interjeté appel de cette décision mais la Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête. La commune a donc saisi le Conseil d'Etat.

La Haute Juridiction, en vertu de l'article L. 533-3 du code de l'environnement et du décret du 18 octobre 1993, a estimé qu'il « résulte de ces dispositions que le législateur a organisé une police spéciale de la dissémination volontaire d'organisme génétiquement modifiés, confiée à l'Etat, dont l'objet est, conformément au droit de l'Union européenne, de prévenir les atteintes à l'environnement et à la santé publique pouvant résulter de l'introduction intentionnelle de tels organismes dans l'environnement ».

Le Conseil d'Etat reprend donc le raisonnement qu'il applique aux antennes relais, c'est-à-dire que bien qu'il appartienne au maire de prendre les mesures de police générale nécessaires au maintien de l'ordre public, à la sécurité, à la salubrité et à la tranquillité publiques il ne saurait « en aucun cas s'immiscer dans l'exercice de cette police spéciale par l'édiction d'une règlementation locale ».

Ainsi, comme en matière de police spéciale concernant l'implantation des antennes-relais, le maire ne peut s'immiscer dans une police spéciale et ce même en invoquant le principe de précaution puisque le Conseil d'Etat a considéré que « le principe de précaution, s'il s'impose à toute autorité publique dans ses domaines d'attribution, n'a ni pour objet ni pour effet de permettre à une autorité publique d'excéder son champ de compétence ».

L'impact de cette décision est pour l'instant limité puisque la France a interdit la culture du maïs MON 810 sur son territoire en réactivant la clause de sauvegarde prévue par la directive 2001/18. Toutefois, la Commission est en mesure de demander à la France de suspendre cette interdiction suite aux avis scientifiques rendus sur l'innocuité du maïs transgénique précité.