Une société bailleresse (en l'espèce un GFA) peut-elle reprendre une partie des biens affermés en vue de construire une dépendance à une maison d'habitation appartenant indivisément aux associés (et habitée par l'un d'eux) ?

En vertu de l'article L. 411-57 du Code rural et de la pêche maritime : le bailleur ayant donné ses terres à bail rural soumis au statut du fermage peut pratiquer une reprise partielle des biens en vue de construire une maison d'habitation ou une dépendance lorsqu'elle en est dépourvue. La surface est déterminée par arrêté du préfet. Et cette reprise profite tant au bailleur qu'aux membres de sa famille jusqu'au troisième degré inclus.

Faute pour le texte de distinguer selon que le bailleur est une personne physique ou morale, la cour d'appel (CA Paris, 26 mai 2011) valide la délivrance d'un tel congé, ce que ne manque pas de casser la Cour de cassation dans sa décision du 5 septembre 2012.

Certes, il n'y a pas à distinguer là où le texte ne distingue pas mais le droit de reprise est tout de même conditionné à l'existence d'un lien de parenté entre le bailleur et le bénéficiaire. C'est ce que rappelle la Cour de cassation : "en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la maison n'appartenait pas au GFA mais indivisément à ses associés, lesquels n'ont pas la qualité de "membre de la famille" du bailleur, la cour d'appel a violé le texte susvisé".