Une société civile immobilière (SCI), propriétaire d'un appartement, l'avait donné à bail en 1980 à une société civile professionnelle d'avocats (la SCP) sous le régime de la loi du 1er septembre 1948. Le bail a été tacitement reconduit. En 2007, la SCI a délivré à la SCP un congé, invoquant l'usage exclusivement professionnel du local. La locataire s'étant maintenue dans les lieux, la bailleresse l'a assignée aux fins de faire déclarer son congé valable et obtenir son expulsion.

La cour d'appel (CA Paris, 31 mai 2011) a rejeté sa demande. La Cour de cassation relève d'abord que c'est à bon droit que les juges du fond ont considéré que le bail était désormais soumis à la loi du 6 juillet 1989, et le congé à l'article 15 de ladite loi, parce que le bail, portant sur un appartement, avait été consenti à usage d'habitation pour l'un des membres de la société locataire ou pour l'exercice de la profession d'avocat.

Ceci précisé, la Cour de cassation casse l'arrêt. Si le titulaire du contrat de location à usage mixte professionnel et d'habitation n'est pas tenu, durant le bail, d'utiliser les lieux conformément à chacun des usages prévus par la convention des parties, il ne peut, lorsqu'au terme du contrat il n'occupe pas, pour son habitation principale, au moins partiellement, les locaux pris en location, se prévaloir du droit au renouvellement du contrat que confère la loi du 6 juillet 1989 à celui qui habite les lieux loués.