La Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) a rendu hier un arrêt dans une affaire opposant plusieurs administrations locales et des associations au Ministère de l'environnement grec relative à un projet de détournement du fleuve Achéloos visant à répondre aux besoins d'irrigation de la Thessalie, à la production d'énergie électrique et à l'approvisionnement en eau potable de plusieurs communes de la région.

La Cour a notamment examiné la Directive Habitats et a estimé qu'un projet de détournement d'eau non nécessaire à la conservation d'une zone de protection spéciale (ZPS), mais susceptible de l'affecter de manière significative, ne peut pas être autorisé en l'absence de données fiables et actualisées concernant la faune aviaire de cette zone.

Toutefois, l'article 6, paragraphe 4, de la directive “habitats” prévoit que “si, en dépit de conclusions négatives de l'évaluation des incidences sur le site et en l'absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l'État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Natura 2000 est protégée”. La directive ajoute que “lorsque le site concerné est un site abritant un type d'habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l'homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ou, après avis de la Commission, à d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur”.

Or, la CJUE, en interprétant ces dispositions, considère que des motifs liés à l'irrigation et à l'approvisionnement en eau potable “peuvent constituer des raisons impératives d'intérêt public majeur de nature à justifier la réalisation d'un projet portant atteinte à l'intégrité des sites concernés”.

La Cour a précisé que lorsqu'un projet porte atteinte à l‘intégrité d'un site d'importance communautaire, abritant un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaire, sa réalisation peut être justifiée par des raisons liées à l'approvisionnement en eau potable. Dans certaines circonstances, elle peut l'être aussi “au titre des conséquences bénéfiques primordiales que l'irrigation a pour l'environnement”, mais non pour celles que l'irrigation peut avoir en matière de santé ou de sécurité publique.