Par un arrêt du 13 juillet 2012, le Conseil d'Etat a rejeté le recours dirigé contre le Décret n°2011-984 en date du 23 août 2011 et modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) afin d'y inclure les éoliennes.

L'article L. 553-1 du code de l'environnement, issu de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (appelée « loi Grenelle I ») et de loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, dispose que « les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vente constituant des unités de production composées d'un nombre de machines électrogènes au moins égal à cinq et dont la hauteur des mâts ne dépasse pas cinquante mètres soient soumises au régime de l'autorisation des installations classées pour la protection de l'environnement prévu par l'article L.511-2 du même code ; que toutefois, il ne résulte ni de ces dispositions, ni des travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi du 12 juillet 2010 que le législateur ait entendu priver le Premier ministre de l'exercice du pouvoir de police spéciale qu'il détient en vertu de l'article L.511-2 du code de l'environnement pour soumettre à autorisation, enregistrement ou déclaration les autres installations présentant des dangers ou inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit encore pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique».

Le Conseil d'Etat considère que « la circonstance que le décret attaqué ait soumis à autorisation au titre de la réglementation des installations classées non seulement, ainsi que le prévoit l'article L 553-1 du code de l'environnement, les installations mentionnées par cet article mais également, sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-2 du même code, d'autres installations ; n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le décret aurait, en soumettant à autorisation d'autres installations que celles expressément définies à l'articles L. 553-1, méconnu les disposition de cet article doit être écarté ».

De plus, le Conseil d'Etat considère que la soumission des éoliennes au régime des ICPE « n'impose pas des sujétions constitutives d'une entrave au développement de l'exploitation de l'énergie mécanique du vent et ne crée en particulier pas des règles nationales qui ne seraient pas proportionnées et nécessaires ».

Enfin, le Conseil d'Etat estime que « la circonstance que seules les éoliennes terrestres soient soumises au régime des installations classées pour la protection de l'environnement, tandis que les implantations offshore y échappent, correspond à une différence de situation en ce qui concerne les effets de ces installations et les dangers ou inconvénients qu'elles représentent ; qu'au demeurant, les éoliennes offshore sont soumises à d'autres autorisations administratives liées à leur implantation en mer ». La Haute Juridiction confirme par là même sa décision du 16 avril 2012 par laquelle il avait rejeté une QPC relative au classement des éoliennes en tant qu'ICPE, estimant que l'article L 553-1 du Code de l'environnement ne méconnaît ni le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme, ni le principe de promotion du développement durable énoncé à l'article 6 de la Charte de l'environnement (voir un article du 26 avril 2012 à ce sujet).

La soumission des éoliennes au régime des ICPE, en raison de sa lourdeur administrative, n'est pas de nature à favoriser le développement de cette énergie renouvelable.