Par un jugement rendu le 21 février 2012, le tribunal administratif d'Amiens a refusé de reconnaître et d'indemniser le préjudice écologique de la fédération de la Somme pour la pêche et la protection du milieu aquatique, résultant de la perte de richesse biologique d'un cours d'eau pollué, au motif que la fédération n'avait pas démontré de pertes financières personnelles engendrées par la pollution.
En l'espèce, des agents municipaux avaient procédé à la « vidange d'une cuve usagée en transférant le fuel domestique qu'elle contenait dans deux containers posés sur des parpaings, sans aucun dispositif de rétention au sol ». Le lendemain, « des agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) ont constaté que le contenu de l'un des deux containers d'une contenance de 1000 litres s'était écoulé dans la rivière » entrainant ainsi « une pollution organique préjudiciable, tant aux végétaux aquatiques qu'aux poissons ».
La fédération dépose alors une requête devant le tribunal d'Amiens tendant à l'indemnisation de son préjudice écologique résultant « de la perte de valeur intrinsèque du cours d'eau pollué ».
Or pour le tribunal « cette perte biologique ne saurait en elle-même ouvrir un droit à réparation, dès lors qu'elle [la fédération] ne se prévaut d'aucun préjudice personnel et direct ».
Par conséquent, contrairement à la jurisprudence civile actuelle (voir notamment l'affaire Erika dont la solution est à venir), pour le juge administratif le préjudice écologique pur ne peut être indemnisé que si un préjudice personnel et direct est démontré, ce qui se traduit nécessairement par l'existence d'un préjudice financier.
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