Les projets de plan, schéma, programme ou document de planification susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement doivent, à ce titre, faire l'objet d'une évaluation environnementale, soit de manière systématique, soit après un examen au cas par cas par l'autorité administrative de l'État désignée à cet effet.

Cette autorité peut être le Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD), le préfet de région, le préfet de département ou le préfet coordonnateur de bassin. Un rapport environnemental est établi, qui rend compte de la démarche d'évaluation, à laquelle le public est par ailleurs associé.

Entrée en vigueur : à l'exception de celles relatives aux zones d'action prioritaires pour l'air, les dispositions du décret s'appliquent à compter du 1er janvier 2013. Toutefois, elles ne sont pas applicables aux projets de plan, schéma, programme ou document de planification pour lesquels l'avis d'enquête publique ou de mise à disposition du public a été publié à cette date ni aux chartes des parcs naturels régionaux dont l'élaboration ou la révision a été prescrite à cette même date.

La liste des documents de planification définis par le Code de l'urbanisme et susceptibles de faire l'objet d'une évaluation environnementale est reprise sous l'article R. 122-17, I du Code de l'environnement.