Des brûlures ont été causées à un jeune patient alors âgé de 13 ans au cours d'une intervention chirurgicale pratiquée en 2000 au CHU de Besançon ; ces brûlures ont été causées par un matelas chauffant sur lequel il avait été installé et dont le système de régulation de température était défectueux. Le CHU de Besançon a été condamné à réparer le dommage ainsi occasionné et à verser à la victime 9 000 #euro# et près de 5 970 euros à la CPAM du Jura.

Le Conseil d'État a interrogé la Cour de justice sur l'interprétation de la directive 85/374/CEE, à savoir si le régime français de responsabilité sans faute des établissements publics hospitaliers peut coexister avec le régime de responsabilité du producteur que cette directive met en place.

La CJUE décide :

La responsabilité d'un prestataire de services qui utilise, dans le cadre d'une prestation de services telle que des soins dispensés en milieu hospitalier, des appareils ou des produits défectueux dont il n'est pas le producteur au sens des dispositions de l'article 3 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985 (responsabilité du fait des produits défectueux), telle que modifiée par la directive 1999/34/CE du 10 mai 1999, et cause, de ce fait, des dommages au bénéficiaire de la prestation ne relève pas du champ d'application de cette directive. Cette dernière ne s'oppose dès lors pas à ce qu'un État membre institue un régime, tel que celui en cause au principal (recours en garantie), prévoyant la responsabilité d'un tel prestataire à l'égard des dommages ainsi occasionnés, même en l'absence de toute faute imputable à celui-ci, à condition, toutefois, que soit préservée la faculté pour la victime et/ou ledit prestataire de mettre en cause la responsabilité du producteur sur le fondement de ladite directive lorsque se trouvent remplies les conditions prévues par celle-ci.