La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), suivant les conclusions de l'avocat général, considère dans sa décision du 8 septembre 2011 que la France ne peut recourir à la clause de sauvegarde prévue par la directive 2001/18 pour adopter des mesures suspendant puis interdisant provisoirement l'utilisation ou la mise sur le marché d'un OGM tel que le MON 810, compte tenu des mesures dont il a préalablement fait l'objet. Mais le Gouvernement peut adopter des mesures d'urgence équivalentes sur un autre fondement.

Le maïs MON 810 a été autorisé en tant que semence à des fins de culture, en application de la directive 90/220 sur la dissémination volontaire des OGM dans l'environnement, directive abrogée et remplacée par la directive 2001/18. La France a donné son consentement écrit à cette mise sur le marché. Le MON 810 a ensuite été notifié par Monsanto Europe en tant que "produit existant" conformément au règlement 1829/2003, puis a fait l'objet d'une demande de renouvellement d'autorisation, en cours d'examen, au titre de ce règlement.

A titre de mesures d'urgence, la France a adopté en 2007 un arrêté suspendant sur son territoire la cession et l'utilisation des semences de cet OGM, puis deux arrêtés en 2008 interdisant leur mise en culture.

Suite à des recours en annulation formés par Monsanto et plusieurs sociétés productrices de semences devant le Conseil d'Etat, ce dernier a adressé une question préjudicielle à la CJUE sur les règles applicables aux mesures d'urgence régissant les autorisations de mise sur le marché dont bénéficient les produits OGM en cause.

Si le recours à la clause de sauvegarde se révèle illégal dans de telles circonstances, en revanche, des mesures équivalentes peuvent être adoptées en vertu du règlement 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés.

Mais, dans ce cas, les Etats membres doivent établir "outre l'urgence, l'existence d'une situation susceptible de présenter un risque important mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou l'environnement".

Ils doivent informer officiellement la Commission de la nécessité de prendre des mesures urgence. C'est en l'absence d'intervention de cette dernière que l'Etat membre peut prendre des mesures conservatoires. Mais il doit informer immédiatement la Commission et les autres Etats membres de la teneur de ces mesures.