Lors de la séparation des parents, le juge fixe à quel période l'enfant mineur verra l'autre parent. Cette décision est obligatoire et on ne peut y déroger qu'avec l'accord de l'autre parent.
Lorsque le parent chez lequel réside l'enfant ne remet pas l'enfant à l'autre parent à la date prévue, il se rend coupable du délit de non représentation d'enfant (article 227-5 du code pénal).
Lorsque le parent qui a l'enfant pour une période déterminée (vacances, week-end, soirée) ne le remet pas au parent chez lequel il a sa résidence habituelle, il se rend également coupable du délit de non représentation d'enfant (article 227-7 du code pénal).
Ces mêmes articles s'appliquent bien entendu en cas de résidence alternée.
Le parent qui aurait dû prendre l'enfant peut porter plainte à la gendarmerie ou au commissariat.
L'auteur de l'infraction sera convoqué au commissariat et risque de se retrouver devant le tribunal correctionnel qui le condamnera à une peine dont le maxima est un an d'emprisonnement et 15000 euros d'amende. et il aura une condamnation pénale sur son casier judiciaire.
En outre, si l'un des parents retient l'enfant hors de France où s'il n'a pas présenté l'enfant depuis plus de 5 jours et que le parent auquel il aurait dû le présenter ignore ou se trouve l'enfant, la peine maximale est aggravée et passe à trois ans d'emprisonnement et 45000 euros d'amende.
Il ne faut donc pas prendre à la légère cette obligation.
CODE PENAL
(Partie Législative)
Article 227-5
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Article 227-7
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 19 I Journal Officiel du 7 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)
Le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Article 227-9
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 16 Journal Officiel du 5 mars 2002)
Les faits définis par les articles 227-5 et 227-7 sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende :
1º Si l'enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu'il leur soit représenté sachent où il se trouve ;
2º Si l'enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République.
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