Les courriers entre avocats sont confidentiels. A ce titre, ils ne peuvent être transmis ni au tribunal, ni à l'expert, ni même au client.
Il est possible de déconfidentialiser ces lettres dans des conditions précises fixées par l'art. 3.2 du Règlement Intérieur National.
Non seulement ces courriers doivent alors porter la mention "OFFICIEL" mais surtout il doit s'agir soit d'une correspondance équivalant à un acte de procédure (par exemple, une communication de pièces) soit ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels (par exemple un accord transactionnel).
Cette règle est souvent fort mal comprise des clients, qui acceptent difficilement de ne pas pouvoir être en possession des échanges de courriers entre leur avocat et l'avocat adverse.
Rien n'interdit cependant que le client puisse prendre connaissance du courrier au cabinet de son avocat, il ne saurait toutefois en obtenir copie.
S'il est évident que cela est frustrant, n'oublions pas l'intérêt fondamental de cette mesure: la possibilité de tenter des transactions amiables sans risques que les arguments soulevés ou les propositions faites soient utilisées ensuite.
Dans les affaires de droit de la famille, et notamment de divorce, que je traite quotidiennement, cette possibilité est fondamentale.
Elle permet souvent de trouver des solutions, d'entendre les vraies difficultés de chacun et de trouver des solutions plus douces pour tous.
Profitez-en, n'écrivez pas directement à votre conjoint, passez par notre intermédiaire.
Rappelez-vous que tous les courriers, emails, SMS, et autres messages sur répondeur que vous laissez à votre conjoint peut-être conservé et utilisé contre vous devant un tribunal; alors que les propositions que votre avocat fait au sien restent confidentiels.
Règlement Intérieur National des Avocats
Article 3 : la confidentialité – correspondances entre avocats (L. art. 66-5)
Principes
3.1 Tous échanges entre avocats, verbaux ou écrits quel qu'en soit le support (papier, télécopie, voie électronique …), sont par nature confidentiels.
Les correspondances entre avocats, quel qu’en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l’objet d’une levée de confidentialité.
Exceptions
3.2 Peuvent porter la mention officielle et ne sont pas couverts par le secret professionnel, au sens de l’article 66.5 de la loi du 31 décembre 1971 :
• une correspondance équivalant à un acte de procédure ;
• une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels.
Ces correspondances doivent respecter les principes essentiels de la profession définis par l’article 1er du présent règlement.
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