Le "devoir conjugal", au nom de cela certains se croient autorisés à forcer leurs épouses à avoir des rapports sexuels comme le relève mon confrère Sandra Azria dans un commentaire récent sur ce blog.

Dans la même semaine, j'ai reçu une cliente qui me demandait si elle pouvait refuser les demandes de son époux, qu'elle ne désire plus et qui est très...insistant.

Que l'on en soit encore là à notre époque me désole alors clamons le haut et clair, un rapport sexuel nécessite toujours la volonté des deux partenaires, même mariés, pascés ou vivant ensemble, sinon c'est un VIOL!

Rappelons que la définition pénale du viol est simple et rappelée dans l'article 222-23 du code pénal (ci-dessous), toute pénétration effectuée sans le consentement de l'autre est un viol.

L'article 222-24 11° du code pénal (ci-dessous) prévoit même que si le viol est commis par l'époux, le concubin ou le pacsé c'une circonstance aggravante entrainant une aggravation de la peine qui est alors de 20 ans de prison.


CODE PENAL

(Partie Législative)

Article 222-23

Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.

Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

Article 222-24

(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 13 Journal Officiel du 18 juin 1998)

(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 47 VIII Journal Officiel du 19 mars 2003)

(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 32 Journal Officiel du 13 décembre 2005)

(Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 11 II Journal Officiel du 5 avril 2006)

(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 54 3º Journal Officiel du 7 mars 2007)

Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :

1º Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

2º Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;

3º Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;

4º Lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

5º Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

6º Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

7º Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ;

8º Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ;

9º Lorsqu'il a été commis à raison de l'orientation sexuelle de la victime ;

10º Lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes ;

11º Lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

12º Lorsqu'il est commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.