Les médias s'en font l'écho, le gouvernement prend des dispositions, la lutte contre les violences au sein du couple est à l'ordre du jour.
Face à la violence habituelle dont tout le monde a conscience qu'elle est interdite et durement réprimée , il y a la violence ponctuelle. "Pétage de plomb", gifle de rage, partenaire secouée pour mieux se faire entendre...
Et là, nos coupables n'ont pas bien la mesure de la réalité juridique. Pour eux "cela peut arriver", ca n'est "pas bien grave" puisque cela n'est arrivé qu'une fois et que d'ailleurs il n'y a pas de séquelles, à peine un "petit" bleu. D'ailleurs, c'est l'autre qui les y a poussé par son attitude.
Et bien non, pas d'excuse, bien au contraire. La loi pénale prévoit que les violences faites au conjoint, au concubin ou au pacsé sont des violences aggravées. Si elles entrainent un arrêt de travail de plus de 8 jours, le coupable peut être condamné à une peine de 5 ans de prison et 75.000 € d'amende (article 222-12 6° du code pénal, ci-dessous) et si l'arrêt de travail est de moins de 8 jours, ou même s'il n'y en a aucun, le coupable peut être condamné à une peine de 3 ans de prison et 45.000 € d'amende (article 222-13 6° du code pénal, ci-dessous).
Alors si la main vous démange, grattez vous et sortez faire un tour.
CODE PENAL
Partie Législative
Article 222-11
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Article 222-12
(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 13, art. 14 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 16 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Loi nº 99-505 du 18 juin 1999 art. 14 Journal Officiel du 19 juin 1999)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 25 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
(Loi nº 2003-88 du 3 février 2003 art. 6 Journal Officiel du 4 février 2003)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 47 VI, art. 60 I, II, art. 78 I, II Journal Officiel du 19 mars 2003)
(Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 8 Journal Officiel du 5 avril 2006)
(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 44 II, art 48 II, art. 54 Journal Officiel du 7 mars 2007)
L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsqu'elle est commise :
1º Sur un mineur de quinze ans ;
2º Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3º Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
4º Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
4º bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4º ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;
4º ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
5º Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
5º bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
5º ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
6º Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
7º Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
8º Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
9º Avec préméditation ou avec guet-apens ;
10º Avec usage ou menace d'une arme ;
11º Dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ;
12º Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur ;
13º Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
14º Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sosu l'emprise manifeste de produits stupéfiants.
Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150000 euros d'amende lorsque l'infraction définie à l'article 222-11 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances prévues aux 1º et suivants du présent article. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le précédent alinéa.
Article 222-13
(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 13, art. 15 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 16 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Loi nº 99-505 du 18 juin 1999 art. 14 Journal Officiel du 19 juin 1999)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 25 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
(Loi nº 2003-88 du 3 février 2003 art. 7 Journal Officiel du 4 février 2003)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 47 VII, art. 60 I, II, art. 78 I, II Journal Officiel du 19 mars 2003)
(Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 8 Journal Officiel du 5 avril 2006)
(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 44 II, art. 48 II , art. 54 2º Journal Officiel du 7 mars 2007)
Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises :
1º Sur un mineur de quinze ans ;
2º Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur.
3º Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
4º Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
4º bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4º ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;
4º ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
5º Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
5º bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
5º ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
6º Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
7º Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
8º Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
9º Avec préméditation ou avec guet-apens ;
10º Avec usage ou menace d'une arme ;
11º Dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ;
12º Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur.
13º Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
14º Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.
Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 75000 euros d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1º et suivants du présent article. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.
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