L'appel (et le délai d'appel) est suspensif d'execution à moins que tout ou partie de la décision ne soit assortie de l'exécution provisoire.
En clair une décision ne peut être exécutée que si elle est devenue définitive c'est à dire qu'elle a acquis force de chose jugée et cela ne peut arriver que si à l'expiration du délai aucun appel n'est fait ou à la fin de la procédure d'appel.
Toutefois pour empêcher les manoeuvres dilatoires, la loi a prévu une importante exception, l'exécution provisoire totale ou partielle de la décision.
Elle intervient dans trois cas:
* systématiquement (on dit de droit) dans certaines matières, ainsi la décision fixant une pension alimentaire pour un enfant est exécutoire de droit, le juge ne peut y déroger
* par décision du juge, le juge peut dire telle ou telle partie de sa décision est assortie de l'exécution provisoire
* comme sanction, l'article 915 du Nouveau Code de procédure civile oblige l'avoué de l'appelant à déposer des conclusions dans les quatre mois de la déclaration d'appel, sous peine de radiation de l'affaire, laquelle prive l'appel de tout effet suspensif.
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