On le sait, la loi de 2004 (entrée en vigueur au 1er janvier 2005) ne lie plus l'attribution d'une prestation compensatoire à l'absence de faute toutefois l'article 270 alinéa 3 du code civil prévoit que dans certaines circonstances particulières à la rupture (et non à la faute), il pourra exonérer le conjoint victime de toute prestation compensatoire.

Le texte prévoit donc une exception notable au principe de la prestation compensatoire, même en cas de disparité financière entre les époux. La question de l'application de ce texte est évidemment fondamentale car un usage trop intensif par nos tribunaux reviendrait à vider la réforme, qui avait pour but avéré de

supprimer le lien entre la faute et la prestation compensatoire, de tout sens.

Rappelons ici que l'application stricte du principe ancien: faute exclusive = pas de prestation compensatoire avait une fâcheuse conséquence, seul le plus défavorisé des époux était concerné. En effet, l'époux le plus "riche" n'ayant pas droit à prestation compensatoire, n'avait aucune crainte à avoir pour son avenir,

même en cas de faute...

La difficulté du nouveau texte est qu'il faut faire une dichotomie entre la faute et les circonstances particulières de la rupture, ce qui dans certains cas est particulièrement complexe.

Nous commençons à avoir des jurisprudences sur ce sujet et il s'avère qu'en moyenne les magistrats ont effectivement tenté de faire cette séparation et n'ont exonéré l'époux victime de prestation compensatoire que lorsque les circonstances de la rupture étaient particulièrement difficiles.

Il s'agit toutefois là d'une interprétation de pur fait et la Cour de Cassation aura sans doute bien du mal à trancher. Certaines ruptures sont en elles-mêmes d'une particulière dureté alors...

Et une fois encore, nous retombons dans l'ancienne ornière, seul le plus défavorisé des époux doit faire attention, l'autre s'en moque...


Code Civil

Article 270

Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 18 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.

L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les

conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.