La Cour de Justice des Communautés Européennes a été saisie par notre Cour de Cassation dans une affaire complexe et atypique relative aux conditions de reconnaissance d'un jugement de divorce définitif prononcé dans un autre Etat membre, ainsi qu'aux facteurs de rattachement pertinents : domicile ou nationalité des parties.
Les conclusions de Madame l'Avocat Général déposées hier et reprises in extenso ci-dessous sont interessantes car, outre un point de la procédure et du droit, elle propose une sorte de droit pour des Epoux ayant une double nationalité européenne à choisir entre les juridictions de l'un ou l'autre des états membres, ce qui aggraverait le forum shopping déjà existant et contre lequel le législateur européen semble pourtant vouloir légiférer...
La décision devrait intervenir dans les prochains mois, à suivre donc.
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
Mme Juliane Kokott
présentées le 12 mars 2009 (1)
Affaire C-168/08
Iaszlo Hadadi (Hadady)
contre
Csilla Marta Mesko, épouse Hadadi (Hadady)
[demande de décision préjudicielle formée par la Cour de cassation (France)]
«Règlement (CE) nº 2201/2003 – Reconnaissance d’une décision de divorce – Application du règlement à une décision d’un État membre ayant adhéré à l’Union européenne en 2004 – Compétence en matière de divorce – Personnes possédant deux nationalités»
I – Introduction
1. Dans la présente affaire, la Cour de cassation française a soumis à la Cour des questions concernant l’interprétation du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 (2).
2. Ces questions visent à déterminer si c’est une juridiction française ou une juridiction hongroise qui est compétente pour statuer sur les questions relatives au divorce de deux époux qui résident habituellement en France et possèdent tous deux tant la nationalité hongroise que la nationalité française.
3. Elles se posent à propos de la reconnaissance en France de la décision de divorce rendue par une juridiction hongroise. Cette décision a été rendue avant l’entrée en vigueur du règlement nº 2201/2003 et à la suite d’une procédure introduite avant l’adhésion de la République de Hongrie à l’Union européenne. Conformément à la disposition transitoire applicable, l’application du règlement nº 2201/2003 dépend dans ce type de situation du point de savoir si les juridictions de l’État membre d’origine de la décision auraient été compétentes en vertu de ce même règlement.
II – Cadre juridique
4. L’article 3, paragraphe 1, du règlement nº 2201/2003 («compétence générale») dispose:
«Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
– la résidence habituelle des époux, ou
– la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
– la résidence habituelle du défendeur, ou
– en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
– la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
– la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son ‘domicile’;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du ‘domicile’ commun.»
5. L’article 19, paragraphes 1 et 3, du règlement règle comme suit la litispendance en matière matrimoniale:
«1. Lorsque des demandes en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.
[…]
3. Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci.
[…]»
6. L’article 21 du règlement régit la reconnaissance des décisions étrangères; il précise:
«1. Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
[…]
3. Sans préjudice de la section 4, toute partie intéressée peut demander, selon les procédures prévues à la section 2, que soit prise une décision de reconnaissance ou de non-reconnaissance de la décision.
[…]
4. Si la reconnaissance d’une décision est invoquée de façon incidente devant une juridiction d’un État membre, celle-ci peut statuer en la matière.»
7. L’article 22 du règlement prévoit, entre autres, les motifs suivants de non-reconnaissance d’une décision de divorce:
«a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis;
b) si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse pourvoir à sa défense, à moins qu’il ne soit établi que le défendeur a accepté la décision de manière non équivoque;
[…]»
8. Conformément à l’article 24 du règlement, il ne peut cependant être procédé au contrôle de la compétence de la juridiction de l’État membre d’origine. En particulier le critère de l’ordre public visé à l’article 22, sous a), ne peut-il être appliqué aux règles de compétence visées aux articles 3 à 14.
9. L’article 64, paragraphes 1, 3 et 4, du règlement contient les dispositions transitoires suivantes:
«1. Les dispositions du présent règlement ne sont applicables qu’aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques reçus et aux accords entre parties conclus postérieurement à la date de sa mise en application telle que prévue à l’article 72.
[…]
3. Les décisions rendues avant la date de mise en application du présent règlement à la suite d’actions intentées après la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1347/2000 sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du chapitre III du présent règlement pour autant qu’il s’agisse d’une décision de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage, ou d’une décision relative à la responsabilité parentale des enfants communs rendue à l’occasion d’une telle action matrimoniale.
4. Les décisions rendues avant la date de mise en application du présent règlement, mais après la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1347/2000, à la suite d’actions intentées avant la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1347/2000 sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du chapitre III du présent règlement pour autant qu’il s’agisse d’une décision de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage, ou d’une décision relative à la responsabilité parentale des enfants communs rendue à l’occasion d’une telle action matrimoniale, et que les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues soit par le chapitre II du présent règlement ou du règlement (CE) n° 1347/2000, soit par une convention qui était en vigueur entre l’État membre d’origine et l’État membre requis lorsque l’action a été intentée.»
10. Selon son article 72, le règlement nº 2201/2003 est entré en vigueur le 1er août 2004 et s’applique depuis le 1er mars 2005, à l’exception des articles 67, 68, 69 et 70, qui s’appliquent depuis le 1er août 2004.
11. Sur le fond, le règlement nº 2201/2003 s’inscrit dans le prolongement du règlement (CE) nº 1347/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs (3), auquel il se substitue (4). L’article 2 du règlement nº 1347/2000 est libellé en des termes identiques à ceux de l’article 3 du règlement nº 2201/2003. Conformément à son article 46, le règlement nº 1347/2000 est entré en vigueur le 1er mars 2001.
12. Le règlement nº 1347/2000 avait, quant à lui, largement repris les règles de la convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, concernant la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale du 28 mai 1998 (5) (ci-après la «convention de Bruxelles II»). De ce fait, la convention n’a même pas été mise en vigueur. Dans le cadre de la procédure d’adoption du règlement nº 1347/2000, le Conseil de l’Union européenne a pris acte du rapport explicatif relatif à la convention de Mme le professeur Alegría Borrás (ci-après le «rapport Borrás») (6) (7).
III – Les faits et les questions préjudicielles
13. M. Iaszlo Hadadi et Mme Csilla Marta Mesko sont ressortissants hongrois. Ils se sont mariés en Hongrie en 1979 et ont émigré en France en 1980. En 1985, ils ont acquis en outre la nationalité française. Mme Mesko déclare avoir été la victime de violences répétées de la part de son mari entre 2000 et 2004. Le 23 février 2002, M. Hadadi a introduit une demande en divorce auprès du tribunal de Pest (Hongrie). Mme Mesko indique n’avoir eu connaissance de cette procédure que six mois plus tard. Par jugement définitif du 4 mai 2004, ledit tribunal a prononcé le divorce.
14. Mme Mesko, de son côté, a saisi le 19 février 2003 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux (France) d’une demande de divorce pour faute. Par ordonnance du 8 novembre 2005, le juge aux affaires familiales a déclaré la demande irrecevable. Mme Mesko a interjeté appel auprès de la cour d’appel de Paris, laquelle a infirmé l’ordonnance du juge de première instance. La cour d’appel a motivé sa décision en déclarant que le jugement de divorce de la juridiction hongroise ne pouvait être reconnu en France et que l’action en divorce introduite par Mme Mesko était par conséquent recevable.
15. M. Hadadi s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel; par arrêt du 16 avril 2008, la Cour de cassation a saisi la Cour des questions ci-après en vue d’une décision à titre préjudiciel en vertu des articles 234 CE et 68 CE:
«1) Faut-il interpréter l’article 3.1 b) [du règlement (CE) n° 2201/2003] comme devant faire prévaloir, dans le cas où les époux possèdent à la fois la nationalité de l’État du juge saisi et la nationalité d’un autre État membre de l’Union européenne, la nationalité du juge saisi?
2) Si la réponse à la question précédente est négative, faut-il alors interpréter ce texte comme désignant, dans le cas où les époux possèdent chacun deux nationalités des deux mêmes États membres, la nationalité la plus effective, parmi les deux nationalités en présence?
3) Si la réponse à la question précédente est négative, faut-il alors considérer que ce texte offre aux époux une option supplémentaire, ceux-ci pouvant saisir, à leur choix, l’un ou l’autre des tribunaux des deux États dont ils possèdent tous deux la nationalité?»
16. Au cours de la procédure devant la Cour, M. Hadadi et Mme Mesko, les gouvernements français, allemand, finlandais, polonais, slovaque et tchèque, ainsi que la Commission des Communautés européennes ont présenté des observations.
IV – Appréciation juridique
A – Observation liminaire sur l’application du règlement n° 2201/2003 selon les dispositions transitoires
17. La procédure au principal a pour objet la demande en divorce introduite par Mme Mesko. Une condition de recevabilité de son action semble être que le mariage n’ait pas déjà été dissous par un jugement d’une juridiction d’un autre État membre que les juridictions françaises doivent reconnaître. La reconnaissance du jugement de divorce hongrois du 4 mai 2004 constitue donc une question incidente dans le cadre de l’examen de la recevabilité de la demande en divorce introduite auprès des juridictions françaises.
18. Il convient de préciser à cet égard que, l’article 21, paragraphe 1, du règlement nº 2201/2003 érige la reconnaissance en principe. Conformément à l’article 24 du règlement, le défaut de compétence des juridictions de l’État d’origine de la décision ne permet normalement pas de refuser cette reconnaissance.
19. Le divorce a toutefois été demandé et prononcé en Hongrie avant que le règlement ne fût applicable. Une reconnaissance du jugement de divorce sur son fondement ne peut donc être envisagée qu’en application des dispositions transitoires. C’est à juste titre que la juridiction de renvoi a appliqué à cet égard l’article 64, paragraphe 4, du règlement n° 2201/2003, lequel régit les décisions de divorce
– rendues avant la date de mise en application du règlement nº 2201/2003, mais après la date d’entrée en vigueur du règlement nº 1347/2000,
– à la suite d’une action intentée avant la date d’entrée en vigueur du règlement nº 1347/2000.
20. Conformément à son article 72, les dispositions pertinentes du règlement nº 2201/2003 sont applicables depuis le 1er mars 2005. Le règlement nº 1347/2000 est entré en vigueur le 1er mars 2001. En ce qui concerne la République de Hongrie, c’est toutefois la date du 1er mai 2004 qu’il convient de retenir à cet égard, car, en vertu de l’article 2 de l’acte d’adhésion (8), c’est seulement à partir de cette date que l’acquis communautaire lie les nouveaux États membres et y est applicable. M. Hadadi a demandé le divorce le 23 février 2002, donc avant la date de mise en application du règlement nº 1347/2000 en Hongrie. Le jugement de divorce a ensuite été rendu le 4 mai 2004, soit après que le règlement nº 1347/2000 était entré en vigueur en Hongrie et avant que le règlement nº 2201/2003 ne fût applicable.
21. Mme Mesko déclare certes n’avoir eu connaissance de cette procédure que six mois après son introduction. Elle n’a cependant pas fait valoir que M. Hadadi aurait négligé de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié et que, en application de l’article 16 du règlement nº 2201/2003, la juridiction n’aurait par conséquent pas été réputée saisie à cette date. Il ressort par ailleurs du dossier que Mme Mesko a comparu dans le cadre de la procédure devant le tribunal de Pest.
22. Ainsi, l’introduction de la procédure et le prononcé de la décision ont bien eu lieu à l’intérieur du cadre temporel défini par l’article 64, paragraphe 4, du règlement nº 2201/2003. La décision doit par conséquent être reconnue en vertu du règlement nº 2201/2003 si les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues soit par le chapitre II dudit règlement ou du règlement nº 1347/2000, soit par une convention qui était en vigueur entre la République de Hongrie et la République française lorsque l’action a été intentée.
23. Il ne ressort pas du dossier sur quelles dispositions le tribunal de Pest a fondé sa compétence et quel en est le libellé. Pour pouvoir considérer que les règles de compétence appliquées sont conformes à l’article 3 du règlement nº 2201/2003, à l’article 2 du règlement nº 1347/2000 (rédigé en des termes identiques) ou à des dispositions applicables d’une convention, il suffit cependant que l’application de ces dernières normes aurait également abouti à la compétence des juridictions hongroises. Il n’est pas nécessaire de pousser plus loin la comparaison des différentes règles. L’article 64, paragraphe 4, du règlement nº 2201/2003 vise en effet à assurer une large portée à ses règles de reconnaissance, de sorte à englober les décisions de toutes les juridictions qui auraient également été compétentes en vertu des règles harmonisées ou des règles stipulées dans une convention.
24. Le renvoi préjudiciel vise à déterminer si tel est effectivement le cas, c’est-à-dire si le tribunal de Pest aurait également été compétent en application de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 2201/2003.
B – Sur les questions préjudicielles
25. Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 2201/2003, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, les juridictions de l’État membre de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du «domicile» commun. Cette disposition ne prévoit pas de règle particulière pour le cas où les époux ont tous deux une double nationalité des mêmes États (9). Les trois questions préjudicielles envisagent différentes possibilités de déterminer dans ce type de cas la compétence en application de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 2201/2003.
26. En cas de réponse affirmative à la deuxième question, le critère déterminant serait la nationalité la plus effective. A priori, ce serait la nationalité qui, suivant d’autres critères supplémentaires, tels que la résidence habituelle, établit le lien le plus étroit avec les juridictions de l’un des États membres dont les époux possèdent la nationalité qui serait à considérer comme la plus effective. Seule la juridiction de l’État membre de la nationalité la plus effective serait alors compétente en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement. Les États membres des nationalités moins effectives seraient exclus en tant que for en vertu de cette disposition.
27. La solution alternative consiste en la possibilité, envisagée dans le cadre de la troisième question, que les deux nationalités communes établissent la compétence des juridictions de deux Etats, placées sur un pied d’égalité, parmi lesquelles le demandeur peut choisir librement. Ce serait alors la juridiction saisie en premier qui serait compétente. Une juridiction de l’autre État membre saisie par la suite devrait se dessaisir en application de l’article 19, paragraphe 3, du règlement.
28. À titre préalable, la Cour de cassation pose la question de savoir si, lorsque les époux ont une double nationalité, la juridiction saisie doit toujours faire prévaloir la nationalité du for, sans considération de l’effectivité.
1. Sur la première question préjudicielle
29. Pour répondre à la première question préjudicielle, il convient de tenir compte de ce que les juridictions françaises sont confrontées à une situation atypique; elles doivent en effet se prononcer, dans le cadre de l’application de l’article 64, paragraphe 4, du règlement, non sur leur propre compétence, mais sur celle des juridictions d’un autre État membre.
30. Normalement, la juridiction saisie vérifie uniquement sa propre compétence et, le cas échéant, se déclare incompétente, conformément à l’article 17 du règlement. Si elle s’estime compétente et statue sur le fond, son jugement doit être reconnu dans les autres États membres, sous réserve des motifs de non-reconnaissance énumérés à l’article 22 du règlement. L’article 24 du règlement interdit alors de remettre en question dans l’État requis la compétence de la juridiction de l’État membre d’origine.
31. Ce principe transparaît également dans le régime de la litispendance, défini à l’article 19, paragraphe 1, du règlement. En vertu de cette disposition, une juridiction saisie en second lieu dans une même affaire matrimoniale doit surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction d’un autre État membre première saisie se soit déclarée compétente. La juridiction saisie en second lieu ne saurait en aucun cas poursuivre la procédure pendante devant elle au motif qu’elle estime la juridiction première saisie incompétente. Cette règle est toutefois sans application directe dans la présente affaire, les procédures ayant été introduites avant la date de mise en application du règlement (article 64, paragraphe 1).
32. La question se pose par conséquent de savoir de quelle manière doit procéder une juridiction de l’État requis, qui, en application de l’article 64, paragraphe 4, du règlement, doit exceptionnellement vérifier si la juridiction de l’État d’origine aurait été compétente en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement, alors que les époux possèdent, outre la nationalité de l’État d’origine, également la nationalité de l’État requis.
33. La position adoptée à cet égard par la cour d’appel semble être la suivante: c’est au regard du seul droit national que doit s’apprécier le point de savoir quelle est la nationalité (commune) des deux époux au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement. Selon le droit français, des personnes qui possèdent plusieurs nationalités, dont la nationalité française, sont à traiter exclusivement comme des ressortissants français, sans tenir compte du fait qu’elles possèdent en outre une ou plusieurs autre(s) nationalité(s). Par conséquent, les juridictions hongroises ne sont pas compétentes en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement en ce qui concerne le divorce des époux Hadadi, ceux-ci étant – du point de vue des juridictions françaises – français et non hongrois.
34. Nous ne pouvons souscrire à cette analyse.
35. Comme l’exposent les gouvernements allemand et polonais, ainsi que la Commission, on ne saurait déterminer selon le seul droit national la nationalité d’une personne possédant une double nationalité ou celle, parmi plusieurs, qu’il convient de prendre en considération aux fins de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement. Au contraire, une interprétation autonome de la notion de nationalité est nécessaire dans ce contexte. En effet, seule une interprétation autonome garantit l’application uniforme des règles de compétence du règlement dans tous les États membres (10).
36. Il est certes indiqué dans le rapport Borrás que la convention ne traite pas des cas de double nationalité et que les organes juridictionnels de chaque État appliqueront donc les normes internes dans le cadre de la réglementation communautaire applicable de manière générale à cet égard (11).
37. Même à supposer que cette analyse soit exacte en ce qui concerne la convention, elle ne saurait être simplement transposée telle quelle au règlement n° 2201/2003. En effet, il semble a priori plus acceptable de répondre par un renvoi au droit national à des questions non expressément réglées lorsqu’il s’agit d’une convention conclue par les États membres en vertu du traité UE que s’il s’agit d’un règlement communautaire. S’agissant d’actes communautaires, c’est une interprétation autonome, s’orientant à l’objet et à la finalité des dispositions, qui s’impose dans ce type de situation. En outre, le rapport indique lui-même que le droit national doit respecter le cadre de la réglementation communautaire applicable de manière générale.
38. Plusieurs intervenants ont renvoyé dans ce contexte aux arrêts Micheletti et Garcia Avello (12), dans lesquels la Cour avait examiné l’incidence des libertés fondamentales et du principe général de non-discrimination dans des cas de double nationalité. Or, la question de la portée des libertés fondamentales ne se pose pas en l’occurrence, les conditions d’un rattachement à la nationalité découlant déjà avec une précision suffisante du règlement n° 2201/2003.
39. Ainsi, l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement exclut que des personnes possédant une double nationalité soient traitées exclusivement comme des ressortissants nationaux. Ce traitement aurait en effet pour conséquence d’interdire à ces personnes d’invoquer devant une juridiction d’un État membre – en l’espèce, une juridiction française – ledit article 3, paragraphe 1, sous b), pour établir la compétence des juridictions d’un autre État membre – en l’espèce, des juridictions hongroises –, bien qu’elles possèdent la nationalité du for.
40. Or, les juridictions de cet autre État membre seraient tenues de se déclarer compétentes en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement pour statuer sur le divorce de deux ressortissants de leur État si elles devaient – comme c’est en règle générale le cas – vérifier elles-mêmes leur compétence (13). Si, exceptionnellement, une juridiction de l’État requis doit apprécier la compétence de la juridiction de l’État d’origine de la décision, elle doit tenir compte de ce que les époux possèdent également la nationalité de l’État d’origine et que les juridictions de ce dernier devraient de ce fait se déclarer compétentes au titre de la nationalité. Cela est par ailleurs conforme aux principes de confiance et de reconnaissance mutuelles qui sous-tendent le règlement.
41. L’article 3 de la convention de La Haye du 12 avril 1930 concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité (14) ne fait pas obstacle à l’interprétation que nous préconisons. Cette disposition codifie la règle du droit coutumier, selon laquelle une personne possédant deux ou plusieurs nationalités pourra être considérée, par chacun des États dont elle a la nationalité, comme son ressortissant. Dans une constellation telle que celle qui se présente en l’espèce, cette règle n’impose cependant pas d’ignorer qu’un autre État, dont cette personne possède également la nationalité, la considère lui aussi comme son ressortissant (15).
42. Il convient par conséquent de répondre comme suit à la première question:
«Lorsque la juridiction d’un État membre doit vérifier, en application de l’article 64, paragraphe 4, du règlement n° 2201/2003, si la juridiction de l’État membre d’origine d’une décision aurait été compétente en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement, elle ne saurait considérer des époux qui possèdent tous deux la nationalité tant de l’État membre de la juridiction saisie que de l’État membre d’origine, uniquement comme ressortissants de son propre État membre. Elle doit, au contraire, tenir compte du fait que les époux possèdent également la nationalité de l’État membre d’origine et que, partant, les juridictions de ce dernier auraient été compétentes.»
2. Sur les deuxième et troisième questions préjudicielles
43. Les deuxième et troisième questions correspondent aux deux branches d’une alternative: soit, pour déterminer la juridiction compétente pour le divorce de personnes ayant une double nationalité, il convient de tenir compte uniquement de la nationalité la plus effective et une seule juridiction est par conséquent compétente au titre de la nationalité, soit il convient de prendre les deux nationalités en considération, ce dont il résulte que les juridictions des deux États membres sont compétentes à ce titre. L’appréciation du pour et du contre des deux solutions possibles requiert donc d’examiner les deux questions ensemble.
44. Mme Mesko et le gouvernement polonais préconisent de retenir le critère de la nationalité la plus effective. Eu égard au fait que les époux séjournent en France depuis plus de vingt ans, Mme Mesko estime qu’il s’agit là de la nationalité française. Elle souligne que, si les deux nationalités étaient placées sur un pied d’égalité, cela déclencherait une course au tribunal et permettrait des abus par voie de «forum shopping».
45. Les autres intervenants, en revanche, insistent sur le fait que l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement vise uniquement la nationalité commune des époux. Selon eux, la compétence judiciaire ne saurait être soumise à la condition, supplémentaire qu’il s’agisse de la nationalité la plus effective. Il a par ailleurs été relevé que l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement prévoit de toute manière d’autres chefs de compétence, se rattachant à la résidence habituelle des époux, placés sur un pied d’égalité avec le chef de compétence de la nationalité commune.
46. Il convient de préciser, à titre liminaire, que le règlement n° 2201/2003 ne réglemente que la compétence judiciaire, mais n’édicte pas de règles de conflit de lois, qui décideraient de la loi applicable au divorce. C’est donc selon le droit national que la juridiction compétente en vertu du règlement doit déterminer la loi applicable. Si – comme c’est apparemment le cas des règles hongroises – les règles nationales de conflit font prévaloir la loi de la juridiction saisie (lex fori), la détermination de la juridiction compétente peut toutefois préjuger de la loi applicable.
47. De ce fait, l’«aveuglement [du règlement] face aux conflits de lois» ou sa «négation des conflits de lois», critiqués par la doctrine (16), peuvent effectivement favoriser une course au tribunal entre les époux. Au lieu de réfléchir à tête reposée avant d’introduire une procédure de divorce, des époux en désaccord risquent d’être incités à saisir rapidement l’une des juridictions compétentes afin de s’assurer les avantages du droit matériel du divorce applicable en vertu du droit international privé du for. En effet, selon la règle de priorité énoncée à l’article 19 du règlement, c’est la juridiction saisie en premier lieu qui est compétente en cas de saisine de deux juridictions.
48. La Commission a, elle aussi, bien identifié cet effet négatif de ce que le règlement se limite aux questions de compétence. Pour cette raison, elle a déjà proposé l’adoption de règles communes de détermination de la loi applicable (17).
49. Les considérations ci-dessus concernent cependant uniquement le divorce lui-même, non les conséquences du divorce, telles que, en particulier, les obligations alimentaires. La règle de compétence y relative de l’article 5, point 2, du règlement (CE) n° 44/2001 (18) vient d’être remplacée par un règlement spécifique (19), lequel renvoie en outre au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires. Par ailleurs, en application de l’article 12 du règlement n° 2201/2003, la juridiction compétente en matière de droit de garde ne coïncide pas automatiquement avec la juridiction compétente en matière de divorce. Enfin, il n’existe aucune réglementation communautaire en ce qui concerne les conséquences patrimoniales du divorce.
50. Il est vrai que, sur le plan formel, Mme Mesko conteste la compétence du tribunal de Pest. Au fond, c’est cependant surtout l’application du droit hongrois du divorce au lieu du droit français qu’elle semble considérer comme inappropriée. D’après elle, son mari a introduit à dessein la demande en divorce en Hongrie, afin de se soustraire aux conséquences d’un divorce pour faute en France, bien que les époux n’aient pratiquement plus aucun lien avec la Hongrie.
51. Dans ces circonstances, il convient d’examiner si l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement est à interpréter en ce sens que seule la nationalité commune la plus effective de personnes possédant plusieurs nationalités fonde la compétence judiciaire.
52. Le principe de primauté de la nationalité la plus effective est connu de longue date en droit international public (20) et y a une incidence, par exemple, sur le droit des États d’accorder la protection diplomatique (21). Dans ce cadre, c’est en particulier la nationalité de l’État dans lequel la personne concernée réside habituellement qui est considérée comme la plus effective (22).
53. Il ne sera en l’espèce pas nécessaire d’examiner dans quelle mesure les libertés fondamentales limitent la transposition de ce concept (23), si déjà le règlement fait obstacle à ce que l’on fasse prévaloir la nationalité la plus effective. À cette fin, il convient d’examiner si la notion de nationalité à l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement peut être interprétée en ce sens que, lorsque les intéressés possèdent plusieurs nationalités, seule est à prendre en compte la nationalité de l’État membre avec lequel ils ont, dans les faits, le lien le plus étroit.
54. Une telle interprétation ne peut, tout d’abord, pas s’appuyer sur le libellé de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement. Comme le gouvernement allemand l’observe très justement, un grand nombre d’autres dispositions du règlement utilisent la nationalité comme critère de rattachement, sans viser par là uniquement une nationalité effective. Si, par dérogation, le législateur avait entendu que, aux fins de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement, seule une nationalité effective soit prise en compte, on s’attendrait à une disposition expresse en ce sens.
55. Le libellé n’est toutefois pas seul déterminant. Il convient, au contraire, de tenir également compte de l’objet et de la finalité de la règle, de sa genèse ainsi que du contexte dans lequel elle s’insère.
56. Comme il ressort de son premier considérant, le règlement n° 2201/2003 contribue à créer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. En ce qui concerne les règles en matière matrimoniale, il poursuit les objectifs qui sous-tendaient déjà le règlement n° 1347/2000 et la convention de Bruxelles II (24).
57. Comme l’explique le rapport Borrás, les règles de compétence de la convention de Bruxelles II visaient à répondre aux intérêts des parties et à permettre une réglementation souple, adaptée à la mobilité des personnes. Elles devaient être favorables aux personnes concernées sans porter atteinte à la sécurité juridique (25). Les critères choisis pour établir la juridiction compétente étaient pour cette raison objectifs, non cumulatifs et exclusifs (26).
58. Ces objectifs plaident en faveur de ce que des personnes, qui ont exercé leur droit de libre circulation, puissent choisir le for de façon flexible. Il peut ainsi être plus simple pour ces personnes de s’adresser aux juridictions de l’État membre, dans lequel elles résident habituellement. Il est cependant tout aussi concevable qu’elles préféreront s’adresser aux juridictions de leur État d’origine, dont elles maîtrisent mieux la langue et dont le système judiciaire et l’ordre juridique leur sont plus familiers. Pour cette raison, l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement prévoit plusieurs chefs de compétence, parmi lesquels il n’est volontairement pas établi de hiérarchie, à la différence de certains des chefs de compétence de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (convention de Bruxelles) (27).
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