Le 30 juin 2010, est intervenu en première lecture à l'Assemblée nationale, le vote solennel de la proposition de loi "Béteille" relative à l'exécution des décisions de justice et aux conditions d'exercice des professions réglementées introduisant la procédure participative de négociation assistée par un avocat. Ce texte me semble aberrant sur bien des plans, dont notamment l'interdiction de cette procédure pour le droit du travail...

En voici le texte

« TITRE XVII

« DE LA CONVENTION DE PROCÉDURE PARTICIPATIVE

« Art. 2062. - La convention de procédure participative est une

convention par laquelle les parties à un différend qui n'a pas encore donné

lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre s'engagent à oeuvrer

conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend.

« Cette convention est conclue pour une durée déterminée.

« Art. 2063. - La convention de procédure participative est, à peine de

nullité, contenue dans un écrit qui précise :

« 1° Son terme ;

« 2° L'objet du différend ;

« 3° Les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend

et les modalités de leur échange.

« Art. 2064. - Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure

une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre

disposition, sous réserve des dispositions de l'article 2066-1.

« Toutefois, aucune convention ne peut être conclue à l'effet de

résoudre les différends qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat de travail

- soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs

représentants, et les salariés qu'ils emploient.

« Art. 2065. - Tant qu'elle est en cours, la convention de procédure

participative rend irrecevable tout recours au juge pour qu'il statue sur le

litige. Toutefois, l'inexécution de la convention par l'une des parties

autorise une autre partie à saisir le juge pour qu'il statue sur le litige.

« En cas d'urgence, la convention ne fait pas obstacle à ce que des

mesures provisoires ou conservatoires soient demandées par les parties.

« Art. 2066. - Les parties qui, au terme de la convention de procédure

participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur

différend peuvent soumettre cet accord à l'homologation du juge.

« Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention, les

parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées de la

conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue.

« Art. 2066-1 (nouveau). - Une convention de procédure participative

peut être conclue par des époux en vue de rechercher une solution

consensuelle en matière de divorce ou de séparation de corps.

« L'article 2066 n'est pas applicable en la matière. La demande en

divorce ou en séparation de corps présentée à la suite d'une convention de

procédure participative est formée et jugée suivant les règles prévues au

titre VI du livre Ier relatif au divorce.

« Art. 2067. - La procédure participative est régie par le code de

procédure civile. »

II. - L'article 2238 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La prescription est également suspendue à compter de la conclusion

d'une convention de procédure participative. » ;

2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de convention de procédure participative, le délai de

prescription recommence à courir à compter du terme de la convention,

pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. »