La loi prévoit diverses sommes qui peuvent être dues entre conjoint ou ex-conjoints du chef du lien matrimonial (hors toute créance entre époux) tant au cours du mariage qu'ensuite.
Ces sommes dépendent de la procédure mise en oeuvre et de son état d'avancement.
-* En dehors de tout divorce, l'époux peut être condamné à participer aux charges du ménage
-* Dans la première phase du divorce, une pension alimentaire peut être ordonnée au titre du devoir de secours.
-* Après divorce, il y a bien entendu la prestation compensatoire.
En application de l'article 227-3 ancien du Code Pénal, le non paiement de ces sommes pendant une durée de plus de deux mois, même partiellement, était constitutif du délit pénal d'abandon de famille. J'avais d'ailleurs fait un article sur ce sujet reprenant le texte de cet article du code pénal.
Il a été modifié par la loi du 12 mai 2009. À la suite de ce qui semble être une erreur pure et simple du législateur, souvent incohérent parfois incompétent, la nouvelle rédaction de l'article ne fait plus référence (par le biais des renvois de texte) qu'au titre du code civil concernant l'autorité parentale.
Le législateur semble avoir omis deux règlesde la procédure pénales:
-* il faut un élément légal, autrement dit il n'y a pas de condamnation sans texte
-* la loi pénale la plus favorable est d'application immédiate.
Conséquences, pour le moins inacceptable, le non-paiement des sommes dues à des conjoints ou ex-conjoints au titre de la participation aux charges du ménage, des pensions alimentaires entre époux ou de la prestation compensatoires ne sont plus visées par les textes et ne peuvent donc plus faire l'objet d'une quelconque incrimination pénale.
En résumé, ce ne sont plus des abandons de famille.
Erreur pure et simple du législateur, souvent incohérent parfois incompétent, de renvoi de texte en renvoi de texte cette modification législative mal préparée a pour conséquence de dépénaliser le non-paiement des obligations financières entre époux et ex-époux.
Bien que cette erreur législative ait fait l'objet de diverses publications, le législateur ne semble pas en avoir pris la mesure.
Par un arrêt non encore publié du 6 février 2011, la Cour de Cassation a statué et même taclé le législateur, tirant les conséquences juridiquement incontestables de cette regrettable bévue, vous le trouverez ci-dessous.
La Cour y relève fort clairement
Mais attendu que l'article 133, III de la loi du 12 mai 2009, a remplacé, au premier alinéa de l'article 227-3 du code pénal, les références aux titres V, VI, VII et VIII du Livre 1er du code civil par la seule référence au titre IX du livre 1er du même code, lequel ne concerne que l'autorité parentale ;
Qu'il s'ensuit que le non-paiement d'une prestation compensatoire allouée par un jugement de divorce échappe désormais aux prévisions de l'article 227-3 du code pénal ;
En attendant que le législateur ne fasse enfin son travail, il y a donc de beaux jours pour les mauvais payeurs.
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