Communiqué de la Cour de Cassation
Par trois arrêts rendus le 6 avril 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation a statué sur la question des effets pouvant être reconnus en France, au regard du droit de la filiation, de conventions portant sur la gestation pour le compte d'autrui, interdites en France, mais licites dans le pays où elles sont intervenues.
Les trois cas soumis à la Cour de cassation présentent une situation de fait assez proche : des époux français ont conclu, conformément au droit étranger en cause (ici, celui de deux Etats des États-Unis), une convention de gestation pour autrui, homologuée par le juge étranger, prévoyant qu'après la naissance de l'enfant, ils seraient déclarés dans les actes d'état civil étrangers, être les parents de cet enfant. Les actes de naissance étrangers ayant été transcrits sur les registres d'état civil français, le ministère public a demandé l'annulation de cette transcription pour contrariété à l'ordre public international français.
Dans le premier dossier, n° D 09-66.486, pour lequel l'enfant est né de l'embryon issu des gamètes des deux époux, le parquet a limité, dès l'origine, sa demande d'annulation à la seule mention relative à la filiation maternelle de l'enfant ; en revanche, dans le dossier n° S 10-19.053, pour lequel le mari a été déclaré « père génétique » de l'enfant et l'épouse « mère légale », le ministère public a demandé l'annulation de la transcription de l'acte d'état civil français en son entier ; enfin, le troisième dossier n° F 09-17.130, est un peu différent : la transcription de l'acte d'état civil américain de l'enfant sur les registres français ayant été refusée par le consulat, à leur retour en France, les époux ont obtenu du juge des tutelles un acte de notoriété constatant la possession d'état d'enfant légitime de l'enfant à leur égard, dont ils ont demandé en justice la transcription sur les registres des actes d'état civil.
Dans ces trois cas, les cours d'appel ont annulé ces transcriptions ou en ont refusé la transcription en France en considérant que l'ordre public français s'y opposait.
Les pourvois posaient deux questions essentielles :
- la conception française de l'ordre public international s'oppose-t-elle à la reconnaissance, en France, d'actes d'état civil d'enfants issus d'une gestation pour autrui régulièrement mise en oeuvre à l'étranger ?
- dans l'affirmative, les impératifs des conventions internationales sur l'intérêt supérieur de l'enfant (article 3 § 1 de la Convention de New-York) ou sur le droit à une vie de famille (article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme) permettent-ils ou non d'écarter les effets de cette contrariété à l'ordre public ?
Sur l'ordre public international français, la Cour de cassation a repris la définition consacrée par son arrêt du 8 juillet 2010 : est contraire à l'ordre public international français la décision étrangère qui comporte des dispositions qui heurtent des principes essentiels du droit français. Alors que dans cet arrêt, il avait été jugé qu'il n'en était pas ainsi d'une décision étrangère qui partageait l'autorité parentale entre la mère et l'adoptante de l'enfant, dans les trois arrêts de ce jour, la première chambre civile décide « qu'en l'état du droit positif, il est contraire au principe de l'indisponibilité de l'état des personnes, principe essentiel du droit français, de faire produire effet, au regard de la filiation, à une convention portant sur la gestation pour le compte d'autrui, qui, fût-elle licite à l'étranger, est nulle d'une nullité d'ordre public ».
La Cour de cassation juge, en outre, que le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes, fait aussi obstacle aux effets en France d'une possession d'état invoquée pour l'établissement de la filiation, dès lors qu'elle est la conséquence d'une telle convention même si celle-ci était licite et reconnue dans le pays étranger. En effet, il est de principe, en droit français, que la mère de l'enfant est celle qui accouche.
Faisant ensuite une application concrète des Conventions internationales invoquées, les décisions relèvent que les enfants ne sont pas privés d'une filiation maternelle et paternelle que le droit étranger leur reconnaît, ni empêchés de vivre avec les requérants, de sorte que les impératifs du respect de la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ou la prise en compte primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant consacré par la Convention de New-York, ne commandent pas, en l'espèce, que la contrariété à l'ordre public international français de ces jugements étrangers soit écartée.
Les affaires ont été prononcées sur avis conforme de l'avocat général pour deux d'entre elles (n° D 09-66.486 et F 09-17.130) et sur avis non-conforme pour la troisième (n° S 10-19.053).
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