Ci dessous le flash actualités du CNB sur ce sujet brulant, car l'absence de paiement est à peine d'irrecevabilité

Contribution pour l'aide juridique

Publication du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011

Mesures applicables au 1er octobre 2011

Paris, le 29 septembre 2011

Mes Chers Confrères,

L'article 54 de la loi de finances rectificative pour 2011 du 29 juillet dernier a introduit dans le CGI un article 1635 bis Q instaurant une contribution pour l'aide juridique de 35 € pour toute instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire et pour toute instance introduite devant une juridiction administrative. Le Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 (JO 29 septembre 2011) vient de préciser les modalités d'application de cette mesure qui sont prévues dans un nouvel article 62 du code de procédure civile et R. 411-2 du code de justice administrative.

Il m'est apparu important de vous transmettre une première analyse de ce décret applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre prochain et de vous indiquer, conformément au mandat qui m'a été donné par l'assemblée générale, que le Conseil national des barreaux le déférera à la censure du Conseil d'Etat.

Toutefois, ce recours n'étant pas suspensif, l'obligation de paiement de la taxe s'impose et il est de l'intérêt des justiciables qu'elle soit acquittée par les avocats pour le compte de leurs clients sous peine d'irrecevabilité des requêtes.

Par ailleurs, une circulaire d'application est en cours de préparation par le ministère de la justice et des libertés dont nous attendons la publication.

Votre bien dévoué,

Bâtonnier Thierry WICKERS

Président

Lien vers le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011

Première analyse du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011

relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique

(JORF du 29 septembre 2011)

L'obligation d'acquitter la contribution lors de l'introduction de l'instance

Cette contribution doit être acquittée par le demandeur au moment où il introduit l'instance (art. 1635 bis Q II). Dans la mesure où la contribution est due lors du dépôt de la demande initiale, elle ne peut être exigée lors des étapes ultérieures de l'instance (art. 1635 bis Q IV CGI). Le décret d'application précise donc les cas de figure dans lesquels la contribution ne saurait être exigée car ayant déjà été acquittée par le demandeur initial : demandes incidentes prenant la forme d'un acte introductif d'instance (art. 62-3 CPC), demandes faisant suite à une précédente demande et évoquées par l'article 62-1 CPC.

Le Décret part, en outre, du principe conformément à la jurisprudence que l'exercice d'une voie de recours ne constitue pas la poursuite d'une même instance mais donne lieu à plusieurs instances successives. Autrement dit, la contribution est due en cas d'appel et de pourvoi en cassation, à peine d'irrecevabilité de ces recours (ce qui sous l'angle de l'analyse procédurale stricte est sérieusement discutable et sera exploité dans le cadre du recours).

Les modalités d'acquittement de la contribution

L'article 1635 bis Q V prévoit que la contribution est acquittée par voie de timbre mobile ou par voie électronique lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice. En revanche, pour le cas où l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, la loi dispose que ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.

Le décret reprend ces deux modalités d'acquittement de la taxe (art. 62-4 CPC). Cependant, il introduit au titre des dispositions diverses et transitoires (D., art. 19) un nouvel article 326 quinquies du CGI ainsi rédigé : « Lorsque, pour une cause qui lui est étrangère, un auxiliaire de justice ne peut effectuer par voie électronique l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du CGI, il est justifié de l'acquittement de la contribution par l'apposition de timbres mobiles » ; ce qui pose le problème de la compatibilité du décret avec la loi.

La sanction de l'obligation : l'irrecevabilité

Il est revenu au Décret de préciser la sanction de l'obligation de s'acquitter de la taxe. L'article 62 al. 1 CPC prévoit donc que les demandes initiales n'ayant pas donné lieu au paiement de la contribution sont irrecevables. L'article 62-5 dispose que l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge, les parties n'ayant pas qualité pour la soulever. Le juge peut statuer sans débat, étant précisé qu'il doit au préalable recueillir les observations écrites du demandeur, sauf si dernier est représenté par un avocat, s'il a été informé préalablement de l'irrecevabilité encourue par notification, ou si les parties ont été convoquées ou citées à comparaître à une audience (art. 62-5 al. 3 CPC). Il est possible d'obtenir que le juge rapporte sa décision d'irrecevabilité uniquement en cas d'erreur et à la condition de lui soumettre une requête dans un délai de 15 jours de la notification de la décision. La décision prise sur cette demande constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours. Ces dispositions du décret sont prises en violation du respect du principe du contradictoire et constituent une atteinte manifeste au principe du procès équitable au sens de la Convention EDH (art. 16). Elles seront naturellement contestées dans le cadre du recours devant le Conseil d'Etat.

Exceptions à l'obligation d'acquitter la taxe

L'obligation de s'acquitter de la taxe connaît des exceptions. L'article 1635 bis Q CGI énumère les circonstances dans lesquelles le paiement de la contribution n'est pas requis : demandeur bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles procédures de surendettement des particuliers, procédures de redressement et de liquidation judiciaires, procédure mentionnée à l'article 515-9 du code civil. Devant le juge administratif, les procédures pour lesquelles le demandeur est exonéré du paiement de la taxe sont les suivantes : recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile, procédure mentionnée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour la procédure mentionnée à l'article L. 34 du code électoral. Enfin, les procédures introduites par l'État ne sont pas concernées par la mesure, à commencer par les poursuites intentées par le ministère public (art. 62, al. 3 2e CPC).

Il faut ajouter à ces exceptions expressément prévues par la loi l'ensemble des hypothèses dans lesquelles un texte de nature législative prévoit que la procédure est formée, instruite ou jugée sans frais, ce que rappelle désormais l'article 62 al. 2 CPC introduit par le Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011. Tel est le cas, par exemple, en matière douanière en vertu de l'article 368 Code des douanes.

Il faut enfin souligner que la contribution n'est pas due pour les demandes ne pouvant être considérée comme introduisant une instance. A cet égard, le décret a pris l'initiative de préciser ce qu'il fallait, ou non, entendre par « instance » au sens de l'article 1635 bis Q CGI (art. 62-2 CPC) en retenant de ce dernier terme une interprétation restrictive. D'après le Décret, ne sont en effet dispensées du paiement de la taxe que : « 1° Les procédures soumises au procureur de la République, au greffier en chef ou au secrétariat d'une juridiction ; 2° Les procédures aux seules fins de conciliation, de certificat, d'acte de notoriété, de recueil de consentement quant aux demandes ne pouvant être qualifiées d'instance ». Il convient toutefois de s'interroger sur la portée du décret à cet égard compte tenu de la jurisprudence qui, faute de définition officielle de la notion d'instance, statue au cas par cas. On peut s'attendre en tout cas à ce que la jurisprudence précise le champ d'application de l'obligation de régler la contribution.

Intégration aux dépens

Par application de l'article 695 1° CPC dans sa rédaction actuelle, la contribution pour l'aide juridique est intégrée dans les dépens, donc répétible. Il en va de même en matière administrative (art. R. 761-1 nouveau Code de justice administrative).

Logo du Conseil national